Article 1 du Décret n°2003-671 du 21 juillet 2003 pris pour l'application de l'article L. 147-11 du code de l'action sociale et des familles et relatif aux conditions de traitement et de conservation par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles des informations et renseignements nécessaires à l'accès aux origines personnellesAbrogé

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Version24/07/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R147-25 (V)

Entrée en vigueur le 24 juillet 2003

Sont remis par porteur auquel est délivré un récépissé, ou adressés sous pli recommandé avec demande d'avis de réception au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles :
1° Le pli fermé prévu aux articles L. 222-6, L. 543-14, L. 551-2, L. 561-2 et L. 571-2 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les copies et les renseignements prévus à l'article L. 147-5 du même code ;
2° Les demandes d'accès aux origines transmises par le président du conseil général en application de l'article 14 du décret du 3 mai 2002 susvisé.
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Entrée en vigueur le 24 juillet 2003
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

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