Entrée en vigueur le 6 août 2003
Sont électeurs au titre d'une commission administrative paritaire les fonctionnaires titulaires appartenant à un corps appelé à être représenté par ladite commission et se trouvant en position d'activité, de congé parental ou de congé de présence parentale.
Les fonctionnaires placés en position de détachement auprès de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont électeurs, en son sein, au titre de la commission administrative paritaire compétente à leur égard.
Les fonctionnaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, détachés dans un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires, sont également électeurs au titre du corps dans lequel ils sont détachés à la commission administrative paritaire compétente.
Les fonctionnaires placés en position de détachement auprès de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont électeurs, en son sein, au titre de la commission administrative paritaire compétente à leur égard.
Les fonctionnaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, détachés dans un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires, sont également électeurs au titre du corps dans lequel ils sont détachés à la commission administrative paritaire compétente.
1. Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 2 avril 2014, 11PA05306, Inédit au recueil LebonRejet
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 88 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : « Hormis le cas d'abandon de poste et les cas prévus aux articles 62 et 93, les fonctionnaires ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle. […]
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