Décret n°2002-747 du 2 mai 2002 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs et des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 mai 2002
Dernière modification : 10 novembre 2004

Commentaires2


M. Blessig Émile · Questions parlementaires · 28 mars 2006

Le décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 modifié, pris pour l'application de l'article 1er de la loi du 6 février 1998, a défini le dispositif de formation obligatoire applicable aux conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs. […] Ce texte, en instaurant une formation initiale minimale obligatoire (FIMO) et une formation continue obligatoire de sécurité (FCOS), a également défini les formations diplômantes et qualifiantes admises en équivalence de la FIMO et pour la mise en oeuvre du dispositif, les dispenses de FIMO pour les conducteurs ayant au 1er septembre 2000 une expérience de la conduite dans une entreprise de transport routier public interurbain de voyageurs soumise aux dispositions du décret précité.

 

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Décret visant à adapter les 35 heures au transport routier de marchandises. Décret visant à adapter les 35 heures au transport routier de marchandises. […] numjo=EQUS0100530D" class="spip_out">Consulter le texte

 

Décisions2


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 4 février 2010, n° 08/01092

Infirmation partielle — 

[…] Il convient cependant de relever que cette fiche est consacrée au «'transport routier de voyageurs'» et a été éditée par l'inspection du travail des transports au regard du texte de référence constitué par le Décret n° 2002-747 du 2 mai 2002, relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs et des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises.

 

2Cour d'appel de Toulouse, 23 mai 2008, n° 06/05564

Infirmation — 

[…] L'article 7 du décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs et des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises prévoit que la formation continue obligatoire de sécurité s'effectue en principe sur trois jours consécutifs ou le cas échéant en une journée consacrée au perfectionnement et aux techniques de la conduite et en deux autres journées obligatoirement consécutives puis ajoute en son alinéa 2 :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, notamment ses articles 4 et 5 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 611-4 ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière, notamment son article 1er, modifiée en dernier lieu par la loi n° 98-69 du 6 février 1998 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment ses articles 21 et 24 ;

Vu le décret n° 97-608 du 31 mai 1997 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public de marchandises, modifié par le décret n° 97-1199 du 24 décembre 1997 pris pour l'application au ministère de l'équipement, des transports et du logement de l'article 2 (2°) du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 98-1039 du 18 novembre 1998 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs non salariés du transport routier public de marchandises ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
TITRE Ier : CONDUCTEURS SALARIÉS DU TRANSPORT ROUTIER PUBLIC INTERURBAIN DE VOYAGEURS
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la formation initiale minimale obligatoire.
Article 1
Avant d'embaucher un salarié pour la conduite d'un véhicule de transport en commun de personnes ou d'affecter un salarié à la conduite d'un tel véhicule, tout chef d'une entreprise de transport routier public interurbain de voyageurs doit s'assurer que l'intéressé a suivi avec succès une formation initiale minimale obligatoire d'une durée de 140 heures.
Avant de mettre à la disposition d'une entreprise de transport routier public interurbain de voyageurs un salarié appelé à conduire un véhicule de transport en commun de personnes, le chef d'une entreprise de travail temporaire doit s'assurer que l'intéressé a suivi avec succès la même formation initiale minimale obligatoire.
La formation initiale minimale obligatoire doit permettre aux conducteurs de connaître les règles de sécurité routière et de sécurité à l'arrêt, ainsi que les réglementations relatives à la durée du travail et aux temps de conduite et de repos, et de les familiariser avec le fonctionnement de l'entreprise et les rapports avec la clientèle.
Lorsque la période de formation initiale minimale obligatoire est suivie pendant la période d'essai, celle-ci se trouve prolongée à due concurrence.
Article 2
En cas d'embauche à temps partiel, la formation initiale minimale obligatoire prévue à l'article 1er peut être scindée, pour tenir compte des contraintes de l'entreprise :
- d'une part, en une période de soixante-dix heures, préalable à l'embauche, au cours de laquelle la formation doit porter sur toutes les règles relatives à la sécurité routière, à la sécurité de l'arrêt, à la durée du travail et aux temps de conduite et de repos ;
- d'autre part, en une seconde période de soixante-dix heures, dispensée par modules de trente-cinq heures, consécutifs ou non, dans le délai maximum de quatre mois à compter de la date d'embauche et considérée comme temps de travail effectif.
Lorsque la première période de formation, préalable à l'embauche, a été suivie par le conducteur, l'employeur remet à celui-ci une attestation provisoire de formation initiale minimale obligatoire dont la validité est limitée à quatre mois à compter de la date d'embauche.
Article 3
Sont réputés avoir satisfait à l'obligation de formation initiale minimale prévue à l'article 1er :
1° Les titulaires de l'un des diplômes ou titres reconnus pour l'application du 2 de l'article 5 du règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil susvisé ;
2° Les salariés embauchés dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat d'insertion en alternance conclu avec une entreprise de transport routier public interurbain de voyageurs ou avec une entreprise de travail temporaire, dès lors qu'ils ont suivi avec succès, dans le cadre desdits contrats, les actions de formation prévues à l'article 1er ;
3° Les titulaires de l'attestation de présence en qualité de conducteur routier interurbain de voyageurs au 1er septembre 2000 valant attestation de formation initiale minimale obligatoire pour les conducteurs routiers interurbains de voyageurs, délivrée par les entreprises ;
4° Les titulaires de l'attestation d'exercice du métier de conducteur routier valant attestation de formation initiale minimale obligatoire pour les conducteurs routiers interurbains de voyageurs reprenant leur activité postérieurement au 1er septembre 2000, délivrée par les entreprises ;
5° Les titulaires de l'attestation de formation initiale minimale obligatoire délivrée par les établissements habilités à titre provisoire à dispenser la formation obligatoire des conducteurs du transport routier interurbain de voyageurs depuis le 21 juillet 2000 ;
6° Les titulaires de diplômes, titres ou attestations de formation admis en équivalence de la formation initiale minimale obligatoire par arrêté du ministre chargé des transports ;
7° Les conducteurs intérimaires ayant exercé leur activité sur un véhicule de transport en commun de personnes pendant au moins trois cents heures au cours de la période du 1er septembre 1999 au 31 août 2000, dans une entreprise de transport routier public interurbain de voyageurs. Cette situation est établie par une attestation d'exercice du métier de conducteur routier délivrée par le chef de l'entreprise de travail temporaire.