Entrée en vigueur le 10 août 2003
Peuvent être recrutés comme praticiens attachés associés les candidats qui, ne remplissant pas les conditions indiquées à l'article 2 ci-dessus, ont achevé leurs études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques et qui, en outre, remplissent des conditions de diplôme, de titre et de formation fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
1. Tribunal administratif de Montpellier, 28 mai 2014, n° 1203309Rejet
[…] — que ladite décision est entachée du vice d'incompétence dès lors que la prolongation d'activité appartient, aux termes de l'article 3 du même décret, au seul préfet de région et non au directeur d'établissement, et d'un vice de procédure substantiel, dès lors que ni la commission médicale, ni le conseil d'administration de l'établissement dont les avis motivés sont requis en application de l'article 3 du décret précité, n'ont pas été préalablement saisis, ainsi que d'une double erreur de droit dès lors qu'elle a un caractère rétroactif au 30 novembre 2005 et qu'elle se fonde sur des motifs de refus non prévus au décret précité ;
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