Entrée en vigueur le 29 décembre 2002
Le deuxième alinéa de l'article R. 2333-64 est ainsi rédigé :
" Le produit de la taxe est versé au receveur municipal aux dates fixées par délibération du conseil municipal. "
" Le produit de la taxe est versé au receveur municipal aux dates fixées par délibération du conseil municipal. "