Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : Décret n°2025-1141 du 28 novembre 2025 - art. 32
Lorsque des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont impliqués dans une même affaire aux côtés d'autres militaires, tous comparaissent devant un même conseil d'enquête.
Ce conseil comprend pour chaque comparant deux militaires relevant de la même force armée, formation rattachée ou du même corps pour les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, un du même grade et un d'un grade supérieur. Pour le militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées, le militaire d'un grade supérieur est un praticien des armées du grade de correspondance de colonel dans la hiérarchie militaire générale.
Le conseil d'enquête est présidé par un officier général en première section. Il est nommé par le ministre de la défense après un tirage au sort effectué par le ministre de la défense, ou l'autorité militaire désignée par lui à cet effet, sur une liste de trois noms qu'il a établie.L'officier général dont le nom est tiré au sort en premier est désigné en qualité de membre titulaire ; les deux autres sont désignés en tant que premier et deuxième suppléant dans l'ordre du tirage au sort.
Le ministre de la défense désigne par arrêté l'autorité chargée de constituer le conseil, d'établir les listes de trois noms par siège des militaires répondant aux conditions exigées et de procéder au tirage au sort. Pour chaque siège, le militaire dont le nom est tiré au sort en premier est désigné en qualité de membre titulaire ; les deux autres militaires sont désignés en tant que premier et deuxième suppléants dans l'ordre du tirage au sort.
Article R4137-77 L'ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de sanctionner le comparant est adressé au rapporteur dès la désignation de ce dernier. Article R4137-78 Le rapporteur convoque le comparant et son défenseur. […] tous comparaissent devant un même conseil d'enquête qui est composé et délibère dans les conditions fixées à l'article 12-8 du décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 modifié fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées. Article R4137-87 Lorsque parmi les militaires impliqués figure un officier général, […]
Lire la suite…