Décret n°2004-777 du 29 juillet 2004
Article 1 du Décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 août 2022
Modifié par : Décret n°2022-1153 du 12 août 2022 - art. 26
Les fonctionnaires à temps complet, en activité ou en service détaché, peuvent, en application de l'article L. 612-1 du code général de la fonction publique, être autorisés, sur leur demande et sous réserve des nécessités du service, à bénéficier d'un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps.
La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service. Les fonctionnaires perçoivent alors mensuellement une rémunération brute égale au douzième de leur rémunération annuelle brute. Celle-ci est calculée dans les conditions prévues à l'article L. 612-5 du même code, en fonction du rapport entre la durée annuelle du service effectué et la durée résultant des obligations annuelles de service fixées en application des dispositions de l'article 1er ainsi que de celles de l'article 2 ou de l'article 7 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, pour les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée : « Les fonctionnaires à temps complet, en activité ou en service détaché, qui occupent un emploi conduisant à pension du régime de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou du régime général de la sécurité sociale peuvent, sur leur demande, […] à défaut, un autre emploi correspondant à leur grade (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale : « Les fonctionnaires à temps complet, en activité ou en service détaché, peuvent, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 susmentionnée : « Les fonctionnaires à temps complet, en activité ou en service détaché, qui occupent un emploi conduisant à pension du régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou du régime général de la sécurité sociale peuvent, sur leur demande, […] à défaut, un autre emploi correspondant à leur grade.;(…) » ; qu'aux termes de l'article 1 du décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale : « Les fonctionnaires à temps complet, en activité ou en service détaché, peuvent, […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 29 janvier 2014, n° 1100905
[…] 36-07-01-03 […] 4°) de mettre à la charge de l'EHPAD « Les myrtilles » une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] — elle bénéficiait d'un droit à occuper un emploi à temps complet à compter du 30 juin 2010, dès lors qu'elle ne sollicitait plus d'emploi à temps partiel et ne pouvait être maintenue à temps partiel contre son gré, en application de l'article 1 er du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 ;
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En effet, selon les disposition en vigueur de l'article 1er du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en uvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale, « les fonctionnaires à temps complet, en activité ou en service détaché, peuvent, […]
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