Entrée en vigueur le 31 octobre 2004
La Conférence nationale des services d'incendie et de secours ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres mentionnés aux a, b, c et d de l'article 1er sont présents. Si ces conditions ne sont pas remplies, la conférence nationale est convoquée sur le même ordre du jour pour une nouvelle réunion, au cours de laquelle elle délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Les avis ou les voeux sont adoptés à la majorité des suffrages des membres présents. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
Les avis ou les voeux sont adoptés à la majorité des suffrages des membres présents. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
1. CADA, Avis du 14 septembre 2017, Ministère de l'Intérieur, n° 20172683
[…] La commission relève que, placée par l'article 44 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile auprès du ministre chargé de la sécurité civile, […] à l'organisation, au fonctionnement ou au financement des services d'incendie et de secours. L'article 1er du décret n°2004-1156 du 29 octobre 2004 relatif à sa composition et à son fonctionnement prévoit qu'elle est composée d'un député, d'un sénateur, […] d'un directeur départemental des services d'incendie et de secours et de cinq représentants de l'Etat. L'article 4 de ce décret précise que la Conférence adopte ses avis ou ses voeux à la majorité des suffrages des membres présents et qu'« en cas de partage égal, […]
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