Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 portant réforme de la procédure en matière familiale.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2005 |
|---|---|
| Dernière modification : | 25 mai 2008 |
| Code visé : | Code de procédure civile |
Commentaires • 28
Décisions • 10
Désistement —
La caducité de l'ordonnance de non-conciliation, qui résulte de l'article 1113 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2004-1158 du 29 octobre 2004, affecte les mesures provisoires fixées par cette ordonnance, ainsi que l'autorisation d'introduire l'instance, mais ne s'étend pas aux dispositions sur la compétence internationale du juge français, lesquelles, édictées préalablement à la tentative de conciliation, présentent un caractère autonome et sont revêtues de l'autorité de la chose jugée
Rejet —
[…] Jean-Pierre Y… à verser à M me Marcelline Y… la somme mensuelle de 2 500 euros à valoir sur la prestation compensatoire due serait exécutoire de droit à titre provisoire, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs au regard des dispositions de l'article 514 et de l'article 1080-1, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2004-1158 du 29 octobre 2004, du code de procédure civile ;
Cassation —
[…] Vu l'article 1126 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2004-1158 du 29 octobre 2004 ; […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants signée à La Haye le 25 octobre 1980, ensemble la loi n° 82-486 du 10 juin 1982 autorisant son approbation et le décret n° 83-1021 du 29 novembre 1983 en portant publication ;
Vu le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000, notamment son article 11 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 132-7 ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles L. 312-1 et L. 312-1-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6145-11 ;
Vu la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,