Article 6 du Décret n°2005-82 du 1 février 2005 relatif à la création des comités locaux d'information et de concertation en application de l'article L. 125-2 du code de l'environnement.Abrogé

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Version04/02/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 mars 2007 est l'article : Code de l'environnement - art. D125-34 (V)

Entrée en vigueur le 4 février 2005

L'exploitant d'une installation visée à l'article 1er adresse au moins une fois par an au comité un bilan qui comprend en particulier :
Les actions réalisées pour la prévention des risques et leur coût ;
Le bilan du système de gestion de la sécurité prévu dans l'arrêté ministériel pris en application de l'article 3 (5°) du décret du 21 septembre 1977 susvisé ;
Les comptes rendus des incidents et accidents de l'installation tels que prévus par l'article 38 du décret du 21 septembre 1977 susvisé ainsi que les comptes rendus des exercices d'alerte ;
Le cas échéant, le programme pluriannuel d'objectifs de réduction des risques ;
La mention des décisions individuelles dont l'installation a fait l'objet, en application des dispositions du code de l'environnement, depuis son autorisation.
Le comité fixe la date et la forme sous lesquelles l'exploitant lui adresse ce bilan.
Les collectivités territoriales membres du comité informent le comité des changements en cours ou projetés pouvant avoir un impact sur l'aménagement de l'espace autour desdites installations.
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Entrée en vigueur le 4 février 2005
Sortie de vigueur le 23 mars 2007

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