Décret n°2004-1412 du 23 décembre 2004 relatif au registre national des quotas d'émission de gaz à effet de serre prévu par l'article L. 229-16 du code de l'environnement.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 décembre 2004
Dernière modification : 30 mai 2006
Directive transposée :

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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Paris, 13 septembre 2017, n° 09054092051

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[…] C'est ainsi que le décret n° 2004-1412 du 23 décembre 2004 relatif au registre national des quotas d'émission de gaz à effet de serre prévu par l'article L. 229-16 du code de l'environnement a prévu que :

 

2CJUE, n° C-524/09, Arrêt de la Cour, Ville de Lyon contre Caisse des dépôts et consignations, 22 décembre 2010

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[…] 28 À cet égard, a été adopté le décret n° 2004-1412, du 23 décembre 2004, relatif au registre national des quotas d'émission de gaz à effet de serre prévu par l'article L. 229-16 du code de l'environnement (JORF du 28 décembre 2004, p. 22123). Ce décret prévoit que la CDC est chargée de la mise en place et de la tenue dudit registre national. En outre, l'article 2 du même décret dispose:

 

3Tribunal de grande instance de Paris, 13 septembre 2017, n° 09054092051

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[…] C'est ainsi que le décret n° 2004-1412 du 23 décembre 2004 relatif au registre national des quotas d'émission de gaz à effet de serre prévu par l'article L. 229-16 du code de l'environnement a prévu que :

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le protocole à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques signé à Kyoto le 11 décembre 1997 ;

Vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil ;

Vu la directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d'échanges de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, au titre des mécanismes de projet du protocole de Kyoto ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 229-5 à L. 229-19 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 211-1 et L. 518-1 à L. 518-3 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 2004-832 du 19 août 2004 pris pour l'application des articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l'environnement et relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ;

Vu l'avis émis par la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations lors de sa séance du 8 septembre 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
La Caisse des dépôts et consignations est chargée de la mise en place et de la tenue du registre national des quotas d'émission de gaz à effet de serre prévu par l'article L. 229-16 du code de l'environnement.
Le registre est un système informatisé, permettant d'enregistrer en temps réel les mouvements affectant les comptes des détenteurs de quotas.
Article 2
I. - Les missions de la Caisse des dépôts et consignations au titre du présent décret comprennent :
1° Le développement des systèmes d'informations destinées à exploiter le registre et leur sécurisation ;
2° L'ouverture et la tenue des comptes des détenteurs de quotas ;
3° L'enregistrement de toutes les opérations portant sur des quotas et, notamment :
- l'inscription au compte de l'Etat, sur instruction du ministre chargé de l'environnement et pour chaque plan national d'affectation de quotas, de la quantité totale de quotas inscrite à ce plan ;
- la délivrance annuelle, par le débit du compte de l'Etat et par virement aux comptes des intéressés, d'une partie de ces quotas aux exploitants des installations bénéficiaires ;
- le transfert de quotas, ou de toutes autres unités émises ou reconnues par l'Etat, entre les titulaires de comptes, d'une part, et entre ces titulaires et les titulaires de comptes dans tout autre registre reconnu dans les conditions prévues par le règlement mentionné au 3 de l'article 19 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 ;
- la restitution annuelle à l'Etat, au prorata des émissions validées de l'année précédente et sur instruction des détenteurs de comptes, de la quantité requise de quotas ;
- l'annulation des quotas ;
4° L'enregistrement des opérations mentionnées au 3° ci-dessus portant sur les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d'émissions certifiées visées à l'article L. 229-22 du code de l'environnement.
5° Le blocage d'un compte, sur instruction du ministre chargé de l'environnement, en cas d'application de l'article 13 du décret du 19 août 2004 susvisé ;
6° La mise à disposition du public, sur un site internet spécialisé et dans les conditions définies par le règlement mentionné au 3 de l'article 19 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003, des informations que le teneur de registre est tenu de rendre publiques ;
7° La transmission au ministre chargé de l'environnement des informations que l'Etat est tenu de communiquer à la Commission européenne en application de l'article 21 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003.
II. - La Caisse des dépôts et consignations prend les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations qu'elle recueille dans l'exercice de sa mission et prévenir toute utilisation de ces informations, y compris, en son sein, pour des activités extérieures à cette mission.
III. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement approuve le modèle de convention, à conclure entre le teneur du registre et les titulaires de comptes.
Article 3
I. - La couverture des coûts exposés par la Caisse des dépôts et consignations pour la mise en place et la tenue du registre national est, sans qu'il puisse en résulter pour elle des bénéfices, assurée par des frais de tenue de compte à la charge des détenteurs des comptes.
Ces frais comprennent exclusivement la part des coûts relatifs aux études préalables et aux développements informatiques nécessités par la mise au point permanente du logiciel de tenue du registre imputable à cette mission ainsi que les coûts directement liés à l'exploitation administrative et à la maintenance du registre.
II. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement fixe chaque année, après avis du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, le montant des frais de tenue de compte applicables, pour l'année en cours, pour chaque catégorie de détenteurs.