Décret n°2005-1213 du 21 septembre 2005 portant diverses mesures concernant la fonction publique hospitalière
Décret n°2005-1213 du 21 septembre 2005 portant diverses mesures concernant la fonction publique hospitalière
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 28 septembre 2005 |
|---|---|
| Dernière modification : | 28 septembre 2005 |
Commentaires • 2
1. JO n°226 du 28 Septembre 2005
HOSPIMEDIA · 28 septembre 2005
2. Base de données juridiques
weka.fr
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nancy, 31 janvier 2024, n° 2400263
Rejet —
[…] D'autre part, aux termes de l'article 31 du décret du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1213 du 21 septembre 2005 : " La mise en disponibilité peut être accordée, sur demande du fonctionnaire et sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : () 2° Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois ans ; la disponibilité est renouvelable, mais ne peut dépasser au total dix années pour l'ensemble de la carrière « . […]
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ;
Vu le décret n° 2000-231 du 13 mars 2000 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2001-1343 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2001-1344 du 28 décembre 2001 relatif aux conditions de nomination et d'avancement des emplois fonctionnels du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2001-1345 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2001-1346 du 28 décembre 2001 relatif aux conditions de nomination et d'avancement des emplois fonctionnels du corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2004-449 du 24 mai 2004 relatif à l'accueil en détachement de fonctionnaires d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique hospitalière et modifiant le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 8 octobre 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
A titre transitoire, les fonctionnaires placés en position de disponibilité pour exercer une activité dans une entreprise publique ou privée en application de l'article 32 du décret du 13 octobre 1988, dans sa rédaction antérieure au présent décret, conservent le bénéfice de cette position jusqu'à l'expiration de la période de disponibilité en cours.