Décret n°2005-66 du 28 janvier 2005 pris pour l'application du 2° de l'article L. 162-22-1 et des articles L. 162-22-6 et L. 162-22-17 du code de la sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 30 janvier 2005 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 janvier 2005 |
| Code visé : | Code de la sécurité sociale. |
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Décisions • 16
Rejet —
[…] l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles; que selon l'article L.162-22-6 du Code de la sécurité sociale, les établissements de santé sont financés selon un mode unique basé sur le principe de la tarification à l'activité dans les conditions définies par les décret 2005-65 et 2005-66 du 28 janvier 2005 et l'arrêté du 31 janvier 2005 ; qu'en l'espèce, le R.S.I. a pratiqué au cours du mois de novembre 2007 un contrôle de la facturation des frais d'hospitalisation de la S.A POLYCLINIQUE FRANCHEVILLE pour les séjours de l'entière année 2006 ; que sur l'ensemble des séjours contrôlés, […]
Rejet —
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale : « Un décret en Conseil d'Etat, […] / 3° Les modalités de facturation des prestations d'hospitalisation faisant l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie. » ; qu'aux termes de l'article R.162-32 du même code dans sa rédaction issue du décret n°2005-66 du 28 janvier 2005 : « Les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 sont les suivantes : / 1° Le séjour et les soins avec ou sans hébergement, […]
Annulation —
[…] – le décret n° 2005-66 du 28 janvier 2005 ; – le décret n° 2006-307 du 16 mars 2006 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-22-17 ;
Vu l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 modifiée portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, et notamment l'article 24 ;
Vu l'avis de la Fédération de l'hospitalisation privée en date du 15 juin 2004 ;
Vu l'avis de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif en date du 15 juin 2004 ;
Vu l'avis de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer en date du 23 juin 2004 ;
Vu l'avis de la Fédération hospitalière de France en date du 7 juillet 2004 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 16 juillet 2004 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 16 novembre 2004 ;
Vu la lettre de saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 14 septembre 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,