Article 14 du Décret n°2005-119 du 14 février 2005
Article 13
Article 15

Entrée en vigueur le 16 août 2023

Modifié par : Décret n°2023-777 du 14 août 2023 - art. 17

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des instituteurs est fixée ainsi qu'il suit :


ÉCHELONS

DURÉE

12e échelon


11e échelon

4 ans

10e échelon

4 ans

9e échelon

3 ans 3 mois

8e échelon

3 ans

7e échelon

1 an 6 mois

6e échelon

1 an 6 mois

5e échelon

1 an 6 mois

4e échelon

1 an

3e échelon

9 mois

2e échelon

9 mois

1er échelon

2 ans

Ces durées sont diminuées des bonifications d'ancienneté acquises au titre des services accomplis dans la fonction de directeur d'école.

Le recteur de l'académie de Mayotte prononce, pour chaque année scolaire, les promotions.

Entrée en vigueur le 16 août 2023

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Décision1

1Tribunal administratif de Mayotte, 3 juin 2010, n° 0800286Rejet

[…] Vu le décret n°2005-119 du 14 février 2005 relatif au statut du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte ; […] Considérant que les visas de l'arrêté du 14 février 2005 modifié relatif à la formation professionnelle spécifique des instituteurs stagiaires de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte font expressément référence au « décret n° 2005-119 du 14 février 2005 relatif au statut du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte, et notamment ses articles 24 et 32 » ; que l'article 1 er du même arrêté dispose que « La durée de la formation professionnelle spécifique des instituteurs stagiaires recrutés en application de l'article 21-II du décret du 14 février 2005 susvisé est fixée à deux années » ;

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