Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 relatif à l'état des prévisions de recettes et de dépenses des établissements de santé et modifiant le code de la santé publique (Dispositions réglementaires), le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire)
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 décembre 2005 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 décembre 2005 |
| Codes visés : | Code de l'action sociale et des familles, Code de la santé publique et 1 autre |
Commentaire • 1
Décisions • 21
Annulation —
[…] dispose que le conseil d'administration délibère sur l'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 6145-1 et ses éléments annexes, parmi lesquels figure, en application de l'article R. 6145-19 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005, le tableau prévisionnel des effectifs rémunérés ; que l'article R. 6145-20 dudit code impose que le tableau prévisionnel des effectifs détaille par grade, qualification ou statut l'effectif du personnel médical et non médical en faisant apparaître distinctement le montant des crédits affectés aux emplois permanents et ceux affectés aux emplois temporaires ;
Annulation —
[…] dispose que le conseil d'administration délibère sur l'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 6145-1 et ses éléments annexes, parmi lesquels figure, en application de l'article R. 6145-19 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005, le tableau prévisionnel des effectifs rémunérés ; que l'article R. 6145-20 dudit code impose que le tableau prévisionnel des effectifs détaille « par grade, qualification ou statut l'effectif du personnel médical et non médical » en faisant « apparaître distinctement le montant des crédits affectés aux emplois permanents et ceux affectés aux emplois temporaires » ;
Annulation —
[…] dispose que le conseil d'administration délibère sur l'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 6145-1 et ses éléments annexes, parmi lesquels figure, en application de l'article R. 6145-19 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005, le tableau prévisionnel des effectifs rémunérés ; que l'article R. 6145-20 dudit code impose que le tableau prévisionnel des effectifs détaille par grade, qualification ou statut l'effectif du personnel médical et non médical en faisant apparaître distinctement le montant des crédits affectés aux emplois permanents et ceux affectés aux emplois temporaires ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 441-3 ;
Vu la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 modifiée relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie, notamment son article 5 ;
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé, notamment son article 13 ;
Vu le décret n° 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé ;
Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 4 juillet 2005 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 15 juin 2005 ;
Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 30 mai 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,