Article 36 du Décret n°2006-1204 du 29 septembre 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française de lutte contre le dopage

Chronologie des versions de l'article

Version30/09/2006

Entrée en vigueur le 30 septembre 2006

I. - Lorsque des contrôles ont été réalisés avant la publication du présent décret, l'Agence française de lutte contre le dopage est compétente pour engager des procédures disciplinaires selon les modalités définies par les articles R. 3634-3 à R. 3634-13 du code de la santé publique.
Lorsque des contrôles ont été réalisés après la publication du présent décret et que la notification des griefs est intervenue avant la publication du décret relatif aux procédures et sanctions disciplinaires en matière de lutte contre le dopage humain, pris pour l'application de la loi du 5 avril 2006 susvisée, l'agence met en oeuvre, pour l'application des articles L. 232-22 et L. 232-23 du code du sport, la procédure disciplinaire prévue par les articles R. 3634-3 à R. 3634-13 du code de la santé publique.
II. - Lorsque des contrôles ont été réalisés avant la publication du présent décret, les fédérations sportives engagent des procédures disciplinaires conformément à leur règlement disciplinaire particulier de lutte contre le dopage, pris en application des articles R. 3634-1 et R. 3634-2 du code de la santé publique.
Lorsque des contrôles ont été réalisés après la publication du présent décret et que la notification des griefs est intervenue antérieurement à la publication du décret relatif aux procédures et sanctions disciplinaires en matière de lutte contre le dopage humain, pris pour l'application de la loi du 5 avril 2006 susvisée, les fédérations sportives se conforment, pour l'application de l'article L. 232-21 du code du sport, à leur règlement disciplinaire particulier de lutte contre le dopage, pris en application des articles R. 3634-1 et R. 3634-2 du code de la santé publique.
III. - Les dispositions du I et du II du présent article ne s'appliquent pas lorsque les contrôles ont été diligentés à l'occasion des compétitions et manifestations sportives mentionnées à l'article L. 232-16 du code du sport.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 septembre 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).