Décret n°2006-1204 du 29 septembre 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française de lutte contre le dopage
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 30 septembre 2006 |
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Dernière modification : | 28 mars 2007 |
Code visé : | Code de la santé publique |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code civil, notamment ses articles 2044 à 2058 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-1 à L. 241-9 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963, modifiée par la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 et la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, notamment son article 60 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 26 ;
Vu la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 modifiée relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence ;
Vu la loi n° 94-530 du 28 juin 1994, modifiée par l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000, relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées ;
Vu la loi n° 2006-405 du 5 avril 2006 relative à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs, notamment ses articles 25 et 26 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 modifié relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés ;
Vu le décret n° 78-1308 du 13 décembre 1978, modifié par le décret n° 96-648 du 16 juillet 1996, fixant la rémunération des médecins, chirurgiens-dentistes, dentistes, vétérinaires et pharmaciens qui apportent leur concours au fonctionnement des services médicaux relevant des administrations de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 95-168 du 17 février 1995 modifié relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage en date du 6 juillet 2006 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du Laboratoire national de dépistage du dopage en date du 17 juillet 2006 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de la jeunesse et des sports en date du 19 juillet 2006 ;
Vu l'avis du Conseil national des activités physiques et sportives en date du 20 juillet 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Section 3 : Dispositions transitoires.
I. - Lorsque des contrôles ont été réalisés avant la publication du présent décret, l'Agence française de lutte contre le dopage est compétente pour engager des procédures disciplinaires selon les modalités définies par les articles R. 3634-3 à R. 3634-13 du code de la santé publique.
Lorsque des contrôles ont été réalisés après la publication du présent décret et que la notification des griefs est intervenue avant la publication du décret relatif aux procédures et sanctions disciplinaires en matière de lutte contre le dopage humain, pris pour l'application de la loi du 5 avril 2006 susvisée, l'agence met en oeuvre, pour l'application des articles L. 232-22 et L. 232-23 du code du sport, la procédure disciplinaire prévue par les articles R. 3634-3 à R. 3634-13 du code de la santé publique.
II. - Lorsque des contrôles ont été réalisés avant la publication du présent décret, les fédérations sportives engagent des procédures disciplinaires conformément à leur règlement disciplinaire particulier de lutte contre le dopage, pris en application des articles R. 3634-1 et R. 3634-2 du code de la santé publique.
Lorsque des contrôles ont été réalisés après la publication du présent décret et que la notification des griefs est intervenue antérieurement à la publication du décret relatif aux procédures et sanctions disciplinaires en matière de lutte contre le dopage humain, pris pour l'application de la loi du 5 avril 2006 susvisée, les fédérations sportives se conforment, pour l'application de l'article L. 232-21 du code du sport, à leur règlement disciplinaire particulier de lutte contre le dopage, pris en application des articles R. 3634-1 et R. 3634-2 du code de la santé publique.
III. - Les dispositions du I et du II du présent article ne s'appliquent pas lorsque les contrôles ont été diligentés à l'occasion des compétitions et manifestations sportives mentionnées à l'article L. 232-16 du code du sport.
Lorsque des contrôles ont été réalisés après la publication du présent décret et que la notification des griefs est intervenue avant la publication du décret relatif aux procédures et sanctions disciplinaires en matière de lutte contre le dopage humain, pris pour l'application de la loi du 5 avril 2006 susvisée, l'agence met en oeuvre, pour l'application des articles L. 232-22 et L. 232-23 du code du sport, la procédure disciplinaire prévue par les articles R. 3634-3 à R. 3634-13 du code de la santé publique.
II. - Lorsque des contrôles ont été réalisés avant la publication du présent décret, les fédérations sportives engagent des procédures disciplinaires conformément à leur règlement disciplinaire particulier de lutte contre le dopage, pris en application des articles R. 3634-1 et R. 3634-2 du code de la santé publique.
Lorsque des contrôles ont été réalisés après la publication du présent décret et que la notification des griefs est intervenue antérieurement à la publication du décret relatif aux procédures et sanctions disciplinaires en matière de lutte contre le dopage humain, pris pour l'application de la loi du 5 avril 2006 susvisée, les fédérations sportives se conforment, pour l'application de l'article L. 232-21 du code du sport, à leur règlement disciplinaire particulier de lutte contre le dopage, pris en application des articles R. 3634-1 et R. 3634-2 du code de la santé publique.
III. - Les dispositions du I et du II du présent article ne s'appliquent pas lorsque les contrôles ont été diligentés à l'occasion des compétitions et manifestations sportives mentionnées à l'article L. 232-16 du code du sport.
Jusqu'à la date de publication des arrêtés prévus à l'article 13 du présent décret, les articles 1er et 2 de l'arrêté du 29 août 2000 relatif au montant des indemnités susceptibles d'être allouées au président, aux membres et aux collaborateurs du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage s'appliquent aux indemnités allouées au président de l'Agence française de lutte contre le dopage et aux membres du collège.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique, le ministre de l'outre-mer, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre de la jeunesse, des sports
et de la vie associative,
Jean-François Lamour
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Gilles de Robien
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de la fonction publique,
Christian Jacob
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Dominique de Villepin
Le ministre de la jeunesse, des sports
et de la vie associative,
Jean-François Lamour
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Gilles de Robien
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de la fonction publique,
Christian Jacob
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
- Le 1er, présentation au Conseil des ministres d'un décret portant création du Centre national pour le développement du sport (CNDS), qui remplace le Fonds national de développement du sport (FNDS). La mise en place de cet établissement permet le financement du programme national pour le développement du sport annoncé en juillet 2005. […] Le CNDS, créé par le décret du 2 mars 2006, a pour mission de contribuer au développement du sport et de la pratique sportive sous toutes ses formes, en attribuant des concours financiers qui prennent la forme de subventions de fonctionnement et d'équipement.