Décret n°2006-440 du 14 avril 2006 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative au contrat de transition professionnelle.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 15 avril 2006 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2017 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu le code du travail, notamment son article L. 321-4-2 ;
Vu la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 relative au retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux, notamment son article 32 ;
Vu l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle,
Chaque salarié susceptible de bénéficier du contrat de transition professionnelle en application de l'article 1er de l'ordonnance du 13 avril 2006 susvisée est informé par son employeur, individuellement et par écrit, du contenu du contrat de transition professionnelle et de la possibilité qu'il a d'en bénéficier.
Lorsque le licenciement pour motif économique envisagé doit être précédé d'un entretien préalable au licenciement, un document d'information est remis au salarié, contre récépissé, au cours de cet entretien préalable.
Lorsque le licenciement pour motif économique envisagé doit être soumis à la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel en application du 2° de l'article L. 231-2 du code du travail, le document d'information est remis à chaque salarié concerné, contre récépissé, à l'issue de la dernière réunion des représentants élus du personnel.
Le salarié dispose d'un délai de réponse de vingt et un jours pour accepter ou refuser de souscrire ce contrat à partir de la date de remise du document d'information par l'employeur. Pour le salarié dont le licenciement est soumis à autorisation, ce délai est de sept jours à compter de la date à laquelle il est informé de l'autorisation notifiée à l'employeur par l'autorité administrative compétente.
Au cours du délai de réponse, le salarié peut bénéficier, à sa demande, d'un entretien d'information avec la filiale de l' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail .
Lorsqu'à la date prévue par les articles L. 122-14-1 et L. 321-6 du code du travail pour l'envoi des lettres de licenciement le délai de réflexion dont dispose le salarié pour faire connaître sa réponse à la proposition de contrat de transition professionnelle n'est pas expiré, l'employeur lui adresse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception lui rappelant la date d'expiration du délai de réflexion et lui précisant qu'en cas de refus de souscrire un contrat de transition professionnelle cette lettre recommandée constitue la notification de son licenciement.
Le document d'information remis par l'employeur au salarié comprend une notice d'information, le modèle de contrat annexé au présent décret, un récépissé de remise du document et un bulletin de réponse que le salarié remet à l'employeur dûment complété avant l'expiration du délai de réponse.
Quelle que soit la décision du salarié, l'employeur transmet à la structure de gestion retenue par la filiale de l' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail, au plus tard dans les huit jours suivant l'expiration du délai de réponse du salarié, avec copie au salarié :
-en cas de refus du salarié, le bulletin de réponse dûment complété et signé ;
-en cas d'acceptation du salarié, le bulletin de réponse accompagné d'un formulaire d'allocation de transition professionnelle rempli par le salarié et d'une attestation de l'employeur.
En l'absence de réponse du salarié au terme du délai de réponse, celui-ci est réputé avoir refusé le contrat de transition professionnelle. Dans ce cas, l'employeur retourne le bulletin de réponse en précisant que le salarié n'a pas répondu dans le délai.
L'ensemble des documents est remis à l'employeur sur sa demande par la structure de gestion pour le compte de la filiale de l'association nationale.
L'assiette de calcul ne comprend ni les périodes non travaillées ni les périodes de suspension du contrat de travail. Le salaire moyen brut servant d'assiette au calcul de l'allocation de transition professionnelle inclut tous les éléments de salaire à l'exception des majorations pour heure supplémentaire et les rémunérations, qui, bien que perçues pendant la période des douze mois, ne se rapportent pas à la période considérée. Sont exclus les frais professionnels et toutes sommes trouvant leur origine dans la rupture du contrat de travail comme les indemnités compensatrices de congés payés ou les indemnités de préavis.
Lorsque la rémunération des périodes travaillées mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance susvisée est inférieure à l'allocation de transition professionnelle, le bénéficiaire perçoit une allocation différentielle calculée comme la différence entre l'allocation de transition professionnelle et le salaire net perçu au titre de la période travaillée.
Une participation de 3 % du salaire ayant servi de base au calcul de l'allocation de transition professionnelle est prélevée sur l'allocation de transition professionnelle. Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des bénéficiaires du contrat de transition professionnelle.