Entrée en vigueur le 28 février 2022
Modifié par : Décret n°2022-254 du 25 février 2022 - art. 3
Les élèves dont la scolarité a donné satisfaction sont nommés surveillants stagiaires et affectés selon leur rang de classement dans un établissement pénitentiaire ou tout autre service relevant de l'administration pénitentiaire. Ils sont classés à l'échelon de stagiaire du grade de surveillant et surveillant brigadier.
Les élèves dont la scolarité n'a pas donné satisfaction sont soit autorisés à prolonger leur scolarité, soit licenciés, soit, s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine selon les dispositions qui leur sont applicables. L'autorisation de prolongation de la scolarité ne peut être accordée qu'une fois.
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : — l'arrêté litigieux est intervenu à l'issue d'une procédure qui a méconnu les dispositions de l'article 7 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ; — elle n'a pas été mise à même de prendre connaissance des éléments d'évaluation de son aptitude professionnelle en temps utile ; — la ministre n'a pas porté d'appréciation propre sur sa situation et a omis d'examiner l'éventualité d'une prolongation de sa scolarité ;
[…] En premier lieu, aux termes de l'article 7 du décret n°2006-441 du 14 avril 2006 : « Les élèves dont la scolarité a donné satisfaction sont nommés surveillants stagiaires et affectés selon leur rang de classement dans un établissement pénitentiaire ou tout autre service relevant de l'administration pénitentiaire. […]
[…] Considérant, qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 : « Les élèves dont la scolarité a donné satisfaction sont nommés surveillants stagiaires et affectés selon leur rang de classement dans un établissement pénitentiaire ou tout autre service relevant de l'administration pénitentiaire. […]