Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Modifié par : Décret n°2019-139 du 26 février 2019 - art. 2
Pour l'application du présent décret, sont considérés comme :
1° Agent en mission : agent en service, muni d'un ordre de mission pour une durée totale qui ne peut excéder douze mois, qui se déplace, pour l'exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale ;
2° Agent en tournée : agent en poste à l'étranger et qui effectue un déplacement de service à l'intérieur du pays de sa résidence administrative ou à l'intérieur de sa zone de compétence ;
3° Agent assurant un intérim : agent qui se déplace pour occuper un poste temporairement vacant, situé hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale ;
4° Agent en stage : agent qui suit une action de formation statutaire préalable à la titularisation ou qui se déplace, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale, pour suivre une action, organisée par ou à l'initiative de l'administration, de formation statutaire ou de formation continue en vue de la formation professionnelle tout au long de la vie des personnels de l'Etat ;
5° Personne participant à un organisme consultatif ou qui intervient pour le compte des services et établissements : personne qui se déplace pour participer aux commissions, conseils, comités et autres organismes consultatifs dont les frais de fonctionnement sont payés sur fonds publics ou pour apporter son concours aux services et établissements mentionnés à l'article 1er ;
6° Résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté ou l'école où il effectue sa scolarité. Lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, sans autre précision, cette résidence est sa résidence administrative ;
7° Résidence familiale : le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l'agent ;
8° Constituant une seule et même commune : toute commune et les communes limitrophes, desservies par des moyens de transports publics de voyageurs.
Toutefois, lorsque l'intérêt du service l'exige et pour tenir compte de situations particulières, un arrêté ministériel ou une délibération du conseil d'administration de l'établissement peut déroger à l'application du 8° ci-dessus ;
9° Outre-mer : les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer, ainsi que la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises sont désignés dans le présent décret par le terme : " outre-mer ".
Pour l'application du présent décret, les déplacements dans la Principauté de Monaco ouvrent les mêmes droits que ceux afférents au territoire métropolitain de la France.
En effet, l'indemnisation des déplacements se fonde sur l'alinéa 8 article 2 du décret n° 2006-781 qui dispose que les conciliateurs de justice se voient rembourser les frais des transports en commun. Les conciliateurs de justice se retrouvent donc pénalisés par l'impossibilité d'être indemnisés des frais occasionnés par l'utilisation de leur véhicule personnel. Pourtant, l'institution des conciliateurs est un pilier du système judiciaire français en ce qu'elle permet de trouver une issue aux litiges entre les personnes physiques et morales.
Lire la suite…Dans ce cadre, est qualifié d'agent en mission au sens du 1° de l'article 2 : « un agent en service, muni d'un ordre de mission pour une durée totale qui ne peut excéder douze mois, qui se déplace, pour l'exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale ». […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé : « Pour l'application du présent décret, sont considérés comme : 1° Agent en mission : agent en service, muni d'un ordre de mission pour une durée totale qui ne peut excéder douze mois, qui se déplace, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat : « L'agent dont la résidence administrative se situe en métropole, outre-mer ou à l'étranger, […] Il peut être dérogé à cette disposition dans les cas où l'agent est appelé à se présenter aux épreuves d'admission d'un concours. » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Pour l'application du présent décret, sont considérés comme : (…) 6° Résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté ; […]
[…] — qu'au sens de l'article 2-6° du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006, la résidence administrative de l'agent est liée au territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté ; que l'article 2-8° du même texte précise que constitue une seule et même commune, toutes communes et les communes limitrophes desservies par des moyens de transports publics de voyageurs ; que les communes de Bobigny et Drancy sont des communes limitrophes et desservies par les transports publics de voyageurs ; qu'en outre, l'agence locale pour l'emploi de Bobigny et l'antenne ASSEDIC de Drancy sont distantes de moins de 1,7 km ;