Article 2 du Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006
Article 1
Article 3
Entrée en vigueur le 1 mars 2019

Commentaires14

1Le BOSS actualise sa rubrique consacrée aux frais professionnelsAccès limité
www.legisocial.fr · 9 novembre 2023

2Professions Judiciaires Et Juridiques - Conciliateurs De Justice
M. Pierre-Henri Dumont · Questions parlementaires · 18 juillet 2023

En effet, l'indemnisation des déplacements se fonde sur l'alinéa 8 article 2 du décret n° 2006-781 qui dispose que les conciliateurs de justice se voient rembourser les frais des transports en commun. Les conciliateurs de justice se retrouvent donc pénalisés par l'impossibilité d'être indemnisés des frais occasionnés par l'utilisation de leur véhicule personnel. Pourtant, l'institution des conciliateurs est un pilier du système judiciaire français en ce qu'elle permet de trouver une issue aux litiges entre les personnes physiques et morales.

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3Enseignement - Frais De Déplacement Des Psychologues De L'Éducation Nationale
M. Bastien Marchive · Questions parlementaires · 29 novembre 2022

Dans ce cadre, est qualifié d'agent en mission au sens du 1° de l'article 2 : « un agent en service, muni d'un ordre de mission pour une durée totale qui ne peut excéder douze mois, qui se déplace, pour l'exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale ». […]

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Décisions118

1Tribunal administratif de Lyon, 6 juin 2012, n° 1003404Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé : « Pour l'application du présent décret, sont considérés comme : 1° Agent en mission : agent en service, muni d'un ordre de mission pour une durée totale qui ne peut excéder douze mois, qui se déplace, […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 14 juin 2011, n° 0904840Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat : « L'agent dont la résidence administrative se situe en métropole, outre-mer ou à l'étranger, […] Il peut être dérogé à cette disposition dans les cas où l'agent est appelé à se présenter aux épreuves d'admission d'un concours. » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Pour l'application du présent décret, sont considérés comme : (…) 6° Résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté ; […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 octobre 2008, n° 0802423Rejet

[…] — qu'au sens de l'article 2-6° du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006, la résidence administrative de l'agent est liée au territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté ; que l'article 2-8° du même texte précise que constitue une seule et même commune, toutes communes et les communes limitrophes desservies par des moyens de transports publics de voyageurs ; que les communes de Bobigny et Drancy sont des communes limitrophes et desservies par les transports publics de voyageurs ; qu'en outre, l'agence locale pour l'emploi de Bobigny et l'antenne ASSEDIC de Drancy sont distantes de moins de 1,7 km ;

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