Article 2 du Décret n°2004-16 du 7 janvier 2004
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 29 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-406 du 26 avril 2010 - art. 37

I.-a) Sous réserve des exceptions prévues au b du I et au II du présent article, les accords-cadres et marchés entrant dans les prévisions du II de l'article 1er sont passés selon la procédure négociée après publicité préalable et mise en concurrence.

Ils sont précédés d'un avis d'appel public à la concurrence inséré au Bulletin officiel des annonces des marchés publics, selon un modèle défini par arrêté du ministre de la défense.

Les dispositions du code des marchés publics relatives à l'avis de pré-information et aux publications au Journal officiel de l'Union européenne ne leur sont pas applicables.

L'avis d'appel à la concurrence fixe la date limite de réception des candidatures en fonction du montant estimé et de l'objet du marché. Le délai minimal est de vingt-cinq jours à compter de l'envoi de l'avis à la publication.

b) Les accords-cadres et marchés entrant dans les prévisions du II de l'article 1er qui requièrent en outre le secret ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige ne sont pas soumis à obligation de publicité.

II.-Les accords-cadres et marchés entrant dans les prévisions du II de l'article 1er peuvent être négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence dans les cas :

a) D'accords-cadres et de marchés pour lesquels l'urgence rend les conditions de passation incompatibles avec les délais exigés par les procédures, notamment les marchés que le pouvoir adjudicateur doit faire exécuter en lieu et place du titulaire défaillant. Lorsque l'urgence est incompatible avec la préparation des documents constitutifs de l'accord-cadre ou du marché, il peut être procédé à un échange de lettres ;

b) D'accords-cadres et de marchés de travaux, de fournitures et de services qui sont conclus uniquement à des fins de recherche, d'essai, d'expérimentation, de mise au point, d'étude ou de développement dans des domaines technologiques dont la diffusion doit être protégée.

c) (abrogé)

d) De marchés complémentaires :

1. Exécutés par le titulaire initial et destinés soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations, soit à un complément de fournitures ou à l'extension d'installations existantes. Le recours à ces marchés n'est possible que lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation et d'entretien excessives. La durée de chacun des marchés complémentaires ne peut dépasser quatre ans ;

2. Consistant en des prestations de services ou de travaux qui ne figurent pas dans le marché initialement conclu, mais qui sont devenues nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution du service ou à la réalisation de l'ouvrage tel qu'il y est décrit, à condition que l'attribution soit faite à l'entreprise qui exécute ce service ou cet ouvrage lorsque ces services ou travaux complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur pour le pouvoir adjudicateur.

Le montant cumulé des marchés complémentaires de travaux et de services
ne doit pas dépasser 50 % du montant du marché initial ;

e) De marchés qui ont pour objet la réalisation de prestations similaires à celles d'un marché précédent exécuté par le même titulaire. Le marché précédent doit avoir fait l'objet d'une mise en concurrence. Celle-ci doit avoir pris en compte le montant total envisagé, y compris les nouveaux services, fournitures ou travaux. Ce marché de prestations similaires ne peut être notifié que jusqu'à l'expiration des délais de validité du marché initial ;

f) D'accords-cadres et de marchés qui ne peuvent être confiés qu'à un prestataire déterminé pour des motifs tenant à la protection de droits de propriété intellectuelle, à des raisons techniques, à des investissements préalables importants, à des installations spéciales, à la sécurité des approvisionnements, à un savoir-faire particulier ou à la nécessité de développer une technologie innovante à l'origine de laquelle se trouve ce prestataire ;

g) De marchés attribués à l'auteur de la solution retenue à la suite de plusieurs marchés identiques conclus simultanément et ayant pour objet, d'une part, d'explorer les possibilités et les conditions d'établissement d'un marché ultérieur, le cas échéant au moyen de la réalisation d'une maquette ou d'un démonstrateur, d'autre part, d'estimer le niveau du prix des prestations, de fixer les modalités de sa détermination et de définir les phases de sa réalisation ; le recours à cette procédure est possible lorsque le pouvoir adjudicateur n'est pas en mesure de préciser les buts et performances à atteindre, les techniques à utiliser, les moyens en personnel et en matériel à mettre en œuvre en vue d'un objectif déterminé ;

h) D'accords-cadres et de marchés ayant pour objet une étude, une opération ou un programme conduit dans le cadre d'une coopération internationale, lorsque ont été définis les engagements de chaque Etat.

Entrée en vigueur le 29 avril 2010
Sortie de vigueur le 16 septembre 2011

Commentaires6

1CAA Marseille, 25 avril 2022, requête numéro 19MA05387
www.revuegeneraledudroit.eu · 25 avril 2022

Aux termes du II de l'article 1er du décret n° 2004-16 du 7 janvier 2004 : » (…) Lorsqu'ils sont passés pour les besoins exclusifs de la défense et mettent en cause les intérêts essentiels de sécurité de l'Etat au sens de l'article 296 du traité instituant la Communauté européenne, peuvent être passés et exécutés selon les dispositions des articles 2 à 17 du présent décret les accords-cadres et marchés suivants : (…) 3. […] L'article 2 du même décret dispose que : » I.- a) Sous réserve des exceptions prévues au b du I et au II du présent article, […]

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2CAA Marseille, 25 avril 2022, requête numéro 19MA05388, inédit au recueil
www.revuegeneraledudroit.eu · 25 avril 2022

L'article 2 du même décret dispose que : » I.- a) Sous réserve des exceptions prévues au b du I et au II du présent article, les accords-cadres et marchés entrant dans les prévisions du II de l'article 1er sont passés selon la procédure négociée après publicité préalable et mise en concurrence. […]

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3Version consolidée janvier 2009Accès limité
Le Moniteur · 15 janvier 2009
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Décisions9

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 février 2012, n° 1200132Rejet

[…] le ministre de la défense et des anciens combattants, représenté par la direction générale de l'armement, a engagé, en application des dispositions de l'article 2 du décret n°2004-16 du 7 janvier 2004 susvisé, une procédure négociée ayant pour objet l'acquisition de systèmes de défense électronique destinés à assurer en opération la protection des véhicules militaires contre les engins explosifs improvisés ; que, par lettre en date du 21 décembre 2011 le pouvoir adjudicateur a informé la SAS AMESYS que son offre était rejetée et que le marché, […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 5 octobre 2009, n° 0908380Rejet

[…] Vu le décret n° 2004-16 du 7 janvier 2004 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 296 1 b du traité instituant la Communauté européenne : « tout État membre peut prendre les mesures qu'il estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, […] lorsqu'ils sont passés pour les besoins exclusifs de la défense et mettent en cause les intérêts essentiels de sécurité de l'Etat au sens de l'article 296 du traité instituant la Communauté européenne, peuvent être passés et exécutés selon les dispositions des articles 2 à 17 du présent décret les accords-cadres et marchés suivants: (…)/ 4. […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 4 juillet 2013, n° 0902452Annulation

[…] qu'il n'indique pas notamment sur quel fondement le marché a été attribué et s'il a fait l'objet d'une procédure de mise en concurrence ; que le 19 février 2009 le directeur de la DCMAT lui a répondu que son service a eu recours à la procédure des marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence en application de l'article 2-III-c du décret du 7 janvier 2004 pris en application de l'article 4 du code des marchés publics et concernant certains marchés publics passés pour les besoins de la défense ; […] Vu le décret n°2004-16 du 7 janvier 2004 pris en application de l'article 4 du code des marchés publics et concernant certains marchés publics passés pour les besoins de la défense ;

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