Article 3 du Décret n°2004-28 du 6 janvier 2004
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 9 janvier 2004

Pour l'application du 3° du I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré par la voie externe ou, à défaut, remplir les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.
Les candidats doivent en outre être titulaires du permis de conduire les véhicules automobiles (catégorie B) et d'un diplôme de natation reconnu par le ministre chargé des sports et attestant que le candidat est apte à parcourir au moins cinquante mètres à la nage.
Entrée en vigueur le 9 janvier 2004

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