Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Modifié par : Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007
Identification et étiquetage.
L'étiquetage sur les emballages unitaires comporte :
- le nom de l'appellation d'origine contrôlée "Chasselas de Moissac" inscrit en caractères de dimension au moins égale à celle des caractères les plus grands ;
- la mention "appellation d'origine contrôlée" ou "AOC" ;
- le nom du producteur.
Chaque emballage unitaire comporte un système d'identification, comprenant un numéro d'ordre, agréé par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité et distribué par l'organisme agréé.
Ce système d'identification peut servir de support à l'étiquetage.
Outre l'étiquetage, les documents d'accompagnement et les factures doivent comporter le nom de l'appellation d'origine "Chasselas de Moissac" et la mention "appellation d'origine contrôlée" ou "AOC".
L'étiquetage sur les emballages unitaires comporte :
- le nom de l'appellation d'origine contrôlée "Chasselas de Moissac" inscrit en caractères de dimension au moins égale à celle des caractères les plus grands ;
- la mention "appellation d'origine contrôlée" ou "AOC" ;
- le nom du producteur.
Chaque emballage unitaire comporte un système d'identification, comprenant un numéro d'ordre, agréé par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité et distribué par l'organisme agréé.
Ce système d'identification peut servir de support à l'étiquetage.
Outre l'étiquetage, les documents d'accompagnement et les factures doivent comporter le nom de l'appellation d'origine "Chasselas de Moissac" et la mention "appellation d'origine contrôlée" ou "AOC".