Décret n°2004-87 du 27 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 janvier 2004
Dernière modification : 22 juillet 2016

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Décisions7


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 7 juin 2011, 09MA00672, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le décret n° 2004-87 du 27 janvier 2004 ; Vu le décret n° 2004-88 du 27 janvier 2004 ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Tribunal administratif de Marseille, 29 novembre 2012, n° 1104737

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifiée ; Vu le décret n° 2004-87 du 27 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avion de la sécurité civile au groupement des moyens aériens ; Vu l'arrêté du 18 février 2008 relatif à l'entretien professionnel de certains personnels du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; Vu la circulaire du 3 février 2011 ;

 

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 mai 2015, n° 14/06961

Confirmation — 

[…] Il fait valoir au sujet du préjudice économique de la veuve que les éléments du dossier sont incomplets de sorte que la cour est dans l'incapacité de statuer dans le respect des dispositions de l'article 706-9 du code de procédure pénale qui exigent la prise en compte des prestations versées par les organisme sociaux en application de l'article R 426-17 du code de l'aviation civile et de l'article 21 du décret du 27 janvier 2004.

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 410-1, L. 410-2 et L. 421-1 à L. 427-3 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 3 (5°) ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-1047 du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable aux personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 7 novembre 2003,
Article 30
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : Dispositions générales et missions.
Article 1

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens du ministère chargé de l'intérieur recrutés pour occuper, conformément aux dispositions du 5° de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les emplois de pilote d'avions .

Parmi ces personnels :

1° Les pilotes bombardiers d'eau ayant vocation à être commandants de bord, les pilotes de liaison et d'observation sur feux de forêt, les pilotes sur avions de liaison et d'observations sur feux de forêt qui peuvent également assurer les fonctions de copilote sur avions bombardiers d'eau, les pilotes anciens mécaniciens navigants sont engagés pour une durée indéterminée ;

2° Les pilotes bombardiers d'eau ayant vocation exclusive à être copilotes sont recrutés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois par reconduction expresse.

Article 2
Les personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile participent, à titre principal, à la lutte contre les feux de forêt. Ils peuvent également être appelés à participer, dans le cadre des missions du ministère chargé de l'intérieur, à des actions de protection de l'environnement, de transport logistique et de liaison, ainsi qu'à des actions humanitaires.