Décret n°2004-250 du 19 mars 2004 relatif à l'autorisation de fourniture de gazAbrogé

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M. Havard Michel · Questions parlementaires · 7 décembre 2010

Ils prévoiront notamment un tarif d'achat du biométhane injecté, qui permettra au producteur de vendre ce dernier à un fournisseur de gaz naturel autorisé au sens du décret n° 2004-250 du 19 mars 2004 relatif à l'autorisation de fourniture de gaz. L'entrée en vigueur de ce tarif sera concomitante de celle du tarif réévalué d'achat de l'électricité produite à partir de biogaz, et les niveaux des deux tarifs seront fixés de manière à assurer la cohérence économique des dispositifs.

 

Mme Poletti Bérengère · Questions parlementaires · 5 octobre 2010

Ils prévoiront notamment la mise en place d'un tarif d'achat du biométhane injecté, qui permettra au producteur de vendre ce dernier à un fournisseur de gaz naturel autorisé au sens décret n° 2004-250 du 19 mars 2004 relatif à l'autorisation de fourniture de gaz. L'ensemble de ces textes réglementaires sera publié dans le courant du premier semestre de cette année.

 

Décisions5


1Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 22 septembre 2014, 13PA02316, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ; Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ; Vu le décret n°2004-250 du 19 mars 2004 relatif à l'autorisation de fourniture de gaz ; Vu le décret n°2004-251 du 19 mars 2004 relatif aux obligations de service public dans le secteur du gaz ; Vu le code de justice administrative ;

 

2ADLC, Décision 14-MC-02 du 09 septembre 2014 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société Direct Energie dans les secteurs du gaz et…

— 

[…] Les modalités de la délivrance de cette autorisation sont précisées par le décret n°2004-250 du 19 mars 2004 qui prévoit notamment que la demande d'autorisation doit être accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier les capacités techniques, économiques et financières du demandeur et la compatibilité de son projet avec les obligations de service public qui lui incomberaient si sa demande était acceptée. 2. […]

 

3Tribunal administratif de Paris, 15 avril 2013, n° 1005684

Rejet — 

[…] — que l'autorisation, en ce qu'elle n'impose au bénéficiaire aucune obligation de service public, viole les dispositions de l'article 3 du décret n° 2004-250 du 19 mars 2004 ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;

Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;

Vu le décret n° 52-77 du 15 janvier 1952 modifié portant approbation du cahier des charges type des transports de gaz à distance par canalisations en vue de la fourniture de gaz combustible ;

Vu le décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustible par canalisations, modifié par le décret n° 95-494 du 25 avril 1995 et par le décret n° 2003-944 du 3 octobre 2003 ;

Vu le décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 relatif aux obligations de service public dans le secteur du gaz ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 24 juin 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1

La demande de l'autorisation de fourniture prévue à l'article L. 443-1 du code de l'énergie est adressée, datée et signée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministre chargé de l'énergie, accompagnée d'un dossier comportant les informations et pièces suivantes :


1. Informations relatives au demandeur :


a) Sa dénomination, son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ses statuts, l'extrait du registre K bis et du bulletin n° 3 du casier judiciaire de son dirigeant ou les documents équivalents pour les opérateurs situés hors de France ; la qualité du signataire de la demande, la composition de son actionnariat et son numéro de TVA intracommunautaire.


b) Les comptes de résultat et bilans annuels des trois derniers exercices ou tout document comptable équivalent pour les entreprises situées sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord d'effet équivalent, ou tout document justifiant des capacités ou des garanties financières complémentaires pour les entreprises créées depuis moins de trois ans ;


c) La description de ses activités industrielles et commerciales, notamment dans le domaine de l'énergie ;


d) Les clauses générales des contrats établis par le demandeur en fonction des catégories de clients qu'il souhaite approvisionner ;


2. Informations relatives à l'activité de fourniture souhaitée par le demandeur et justifiant de ses capacités techniques et économiques :


a) Les catégories de clients auxquelles il souhaite s'adresser en distinguant entre les fournisseurs de gaz et les consommateurs, et, parmi ceux-ci, entre les clients domestiques, les clients non domestiques assurant une mission d'intérêt général et les autres clients non domestiques en indiquant ceux qui seront, le cas échéant, directement raccordés aux réseaux de transport ;


b) La taille du marché visé par catégories de clients et la ou les zones de leurs implantations territoriales ;


c) Les moyens humains et matériels dont dispose le demandeur ou qu'il s'engage à mettre en oeuvre pour assurer son activité de fournisseur sur le marché français ainsi que l'organisation de ces moyens ;


d) Les caractéristiques commerciales de son projet et sa place sur le marché français et européen à échéance de cinq ans ;


e) Son plan prévisionnel d'approvisionnement en gaz à cinq ans et, le cas échéant, la détention de contrats à long terme et les éléments qui démontrent qu'il est en mesure de réunir des disponibilités suffisantes en volumes de gaz et en capacités de transport et de débit horaire maximum pour assurer dans les conditions prévues à l'article 1er du décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 :


-la fourniture en gaz des clients mentionnés ci-dessus qu'il prévoit d'alimenter ;


-l'équilibre des fournitures de gaz aux points d'entrée et de sortie du réseau ;


-le respect des spécifications du gaz en tant qu'utilisateur de réseau, conformément aux obligations de service public qui lui incombent aux termes du décret du 19 mars 2004 susvisé ;


-pour chaque contrat d'une durée supérieure à un an : le nom et la nationalité du ou des fournisseurs, les dates de début et de fin, l'origine du gaz, les volumes totaux prévus, les volumes quotidiens maximaux prévus, le ou les points de livraison convenus.


f) Le cas échéant, le nom de son expéditeur d'équilibre.


3. Les clauses des contrats de garantie et des contrats de réassurance auprès des autres fournisseurs souscrits par le demandeur en cas de disparition d'une ou plusieurs de ses sources d'approvisionnement en gaz, ainsi que toute autre disposition permettant d'assurer la continuité de fourniture, notamment au moyen :


-d'achats complémentaires de gaz provenant d'autres sources d'approvisionnement ;


-de recours aux stockages de gaz.


4. Alinéa supprimé ;


5. Pour les fournisseurs effectuant leur activité en utilisant une conduite directe, le site de consommation que le demandeur compte approvisionner par cette conduite.

Article 2

Lorsque la demande d'autorisation émane d'un consommateur final qui, en raison des caractéristiques propres à son activité industrielle, dont il doit justifier dans sa demande, réalise des opérations occasionnelles ou accessoires de vente ou d'échange de gaz avec un autre consommateur final situé à proximité, seules sont exigées les informations et pièces mentionnées aux a et c du 1 de l'article 1er. Une copie des contrats d'échange ou de vente de gaz entre les parties doit toutefois être jointe, ainsi que les estimations de volumes achetés, vendus et échangés pour l'année en cours et les trois années suivantes et, le cas échéant, le nom de son expéditeur d'équilibre.


Le volume de gaz échangé ou vendu au cours d'une année civile ne peut dépasser le volume de gaz consommé directement par l'entreprise titulaire de l'autorisation.

Article 2-1
Un client industriel directement raccordé au réseau de transport de gaz naturel peut solliciter une autorisation de fourniture limitée à des opérations occasionnelles ou accessoires d'achat et de vente de gaz aux points d'échanges de gaz du territoire français pour les besoins de son activité industrielle.
La demande de cette autorisation est accompagnée des pièces mentionnées aux a et c du 1° de l'article 1er, des estimations de volumes de consommation pour l'année en cours et les trois années suivantes et, le cas échant, du nom de son expéditeur d'équilibre.
Le volume de gaz échangé ou vendu au cours d'une année civile ne peut dépasser le volume de gaz consommé directement par l'entreprise titulaire de l'autorisation.