Article 31 du Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
Article 30
Article 32

Entrée en vigueur le 1 août 2025

Modifié par : Décret n°2025-723 du 30 juillet 2025 - art. 6

I.-Pour les personnes mentionnées au I de l'article 30, le préfet fixe leurs objectifs, procède à leur évaluation et fixe la part variable de leur rémunération correspondant aux missions non mentionnées à l'article 33.
Pour les directeurs et chefs des services déconcentrés dans la région, le préfet de région fixe leurs objectifs, procède à leur évaluation et fixe la part variable de leur rémunération après avoir recueilli l'appréciation des ministres concernés.
II.-Pour les autres chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat, les directeurs généraux des agences régionales de santé et, sous réserve des dispositions législatives régissant le fonctionnement des établissements publics, les responsables territoriaux des établissements publics de l'Etat, le préfet contribue à la fixation de leurs objectifs et émet un avis qui doit être pris en compte pour leur évaluation finale dans le champ des missions non mentionnées à l'article 33. Cet avis porte notamment sur la part variable de la rémunération de l'agent. Le préfet est informé de l'évaluation définitive de l'agent.
III.-Pour le directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale et le chef du service territorial de la direction générale de la sécurité intérieure et leurs adjoints, le préfet de département adresse annuellement à l'autorité investie du pouvoir de nomination, via l'autorité supérieure ou fonctionnelle de police, une évaluation comportant une appréciation générale circonstanciée dans les domaines de l'ordre public et de la police administrative. Celle-ci est prise en compte dans leur évaluation finale. Sous réserve des dispositions du décret n° 2014-445 du 30 avril 2014 relatif aux missions et à l'organisation de la direction générale de la sécurité intérieure, il contribue également à la fixation de leurs objectifs dans les domaines précités et de la part variable de leur rémunération et il est informé de leur évaluation finale.
IV.-Pour le commandant de groupement de gendarmerie départementale et son commandant en second, le préfet de département adresse annuellement à l'autorité hiérarchique immédiatement supérieure une évaluation comportant une appréciation générale circonstanciée ainsi, le cas échéant, qu'une note chiffrée dans les domaines de l'ordre public et de la police administrative. Celle-ci est prise en compte dans leur notation. Il contribue également à la fixation de leurs objectifs dans les domaines précités et de la part variable de leur rémunération. Il est informé de leur évaluation finale.
V.-Pour les chefs des services ayant un caractère interrégional, les attributions mentionnées aux I, II et III sont exercées par le préfet de région où se trouve le siège du service, après consultation des autres préfets concernés. Pour les chefs des services ou directions ayant un caractère interdépartemental, elles sont exercées par le préfet de département où se trouve le siège du service ou de la direction, après consultation des autres préfets concernés.
VI.-Pour les responsables des unités et délégations départementales ou interdépartementales des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région, le préfet du département où se trouve le siège de l'unité, de la délégation ou du service exerce les attributions prévues au II.

Entrée en vigueur le 1 août 2025

Commentaire1

1Gendarmerie - Protocole Lors De La Remise D'Une Décoration
Mme Christelle D'Intorni · Questions parlementaires · 21 novembre 2023

En effet, le préfet peut, en application des dispositions de l'article 31 du décret du 29 avril 2004, porter une évaluation d'appréciation générale circonstanciée ainsi qu'une note chiffrée dans les domaines de l'ordre public et de la police administrative. […]

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Décision1

1Tribunal administratif de Melun, 19 septembre 2013, n° 1206722Annulation

[…] qu'aux termes de l'article 9 de ce décret : « Le préfet arrête, […] qu'aux termes de l'article 15 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 dans sa version alors applicable : « Le préfet prend les décisions dans les matières relevant des attributions des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région ou dans le département. » ; […] qu'enfin, aux termes de l'article 31 du même décret : « Le préfet adresse annuellement à l'autorité investie du pouvoir de nomination une évaluation sous forme d'appréciation littérale ainsi qu'une proposition de notation pour chaque chef de service déconcentré des administrations civiles de l'Etat placé sous son autorité. […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).