Entrée en vigueur le 18 février 2010
Modifié par : Décret n°2010-146 du 16 février 2010 - art. 37
I. - Lorsqu'une politique intéresse plusieurs régions, le Premier ministre peut, par arrêté et pour une durée limitée, éventuellement reconductible, confier au préfet de l'une de ces régions une mission interrégionale de coordination.
II. - Pour l'accomplissement de cette mission interrégionale, le préfet de région, désigné en application du I ci-dessus, anime et coordonne l'action des préfets des départements et des régions intéressés.
Il assure la programmation et est ordonnateur des dépenses afférentes aux crédits qui lui sont délégués dans le cadre de sa mission.
Par dérogation à l'article 59, il négocie et conclut, au nom de l'Etat, toutes conventions avec les collectivités territoriales ou leurs établissements publics. Lorsqu'une convention a un champ d'application limité à un seul département ou à une seule région, le préfet de ce département ou de cette région reçoit du préfet chargé d'une mission interrégionale délégation pour la négocier et la conclure au nom de l'Etat.
III. - Pour l'exécution de la mission interrégionale qui lui est confiée conformément aux dispositions du présent article, le préfet de région peut déléguer sa signature :
a) Aux préfets des régions et des départements inclus dans le périmètre de la mission interrégionale définie par le Premier ministre ; ces derniers peuvent, pour les attributions d'ordonnancement mentionnées au II du présent article, subdéléguer leur signature aux chefs de service des administrations civiles de l'Etat placés sous leur autorité et à leurs subordonnés ;
b) Au secrétaire général pour les affaires régionales et, en cas d'empêchement de celui-ci, aux agents de catégorie A placés sous son autorité.
[…] a) le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte sera écarté dès lors que l'arrêté de cessibilité ne constitue pas une « convention » au sens de l'article 66 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, et que ledit arrêté n'a pas été édicté par le préfet dans le cadre de la programmation en tant qu'ordonnateur des dépenses afférentes aux crédits qui lui sont délégués ; ainsi, […]
[…] a) le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte sera écarté dès lors que l'arrêté de cessibilité ne constitue pas une « convention » au sens de l'article 66 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, et que ledit arrêté n'a pas été édicté par le préfet dans le cadre de la programmation en tant qu'ordonnateur des dépenses afférentes aux crédits qui lui sont délégués ; ainsi, […]
[…] — il n'est pas justifié que le signataire de l'arrêté de cessibilité a reçu délégation de signature de la part du préfet de région conformément aux dispositions de l'article 66 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
Ce dispositif, qui pourrait s'appuyer sur l'article 66 du décret du 29 avril 2004, permettrait une meilleure coordination des politiques publiques sur l'ensemble du territoire. […]
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