Entrée en vigueur le 1 août 2025
Modifié par : Décret n°2025-723 du 30 juillet 2025 - art. 13
En qualité de délégué territorial, le préfet coordonne les actions de l'établissement ou du groupement avec celles conduites par les administrations civiles de l'Etat dans le territoire.
Il s'assure de la cohérence de l'action respective des services de l'Etat et de l'établissement ou du groupement à l'égard des collectivités territoriales.
Cette nouvelle organisation est basée sur une logique ascendante : les projets émergent des territoires et le préfet de département, en tant que délégué territorial de l'Agence, pour rendre opérationnel ce projet, coordonne l'ensemble des services de l'Etat placés sous son autorité, avec l'appui des autres établissements publics de l'Etat agissant à l'égard des collectivités territoriales (article 59-2 du décret n°2004-374). […]
Lire la suite…Article R321-10 I. […] ; 3° Décide du reversement et du retrait des subventions en application de l'article R. 321-21 ; […] 5° Signe les conventions mentionnées à l'article L. 321-4. […] Article R321-11 I.-Le préfet de région et le préfet de département sont les délégués territoriaux de l'agence pour son action respectivement dans la région et le département, notamment dans les conditions fixées à l'article 59-2 et aux deux premiers alinéas de l'article 59-3 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action de l'Etat dans les régions et départements ; II. […] conventions signées en application des articles L. 301-5-1, […]
Lire la suite…[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 321-11 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors applicable : " I. – Le préfet de région et le préfet de département sont les délégués territoriaux de l'agence pour son action respectivement dans la région et le département, notamment dans les conditions fixées à l'article 59-2 et aux deux premiers alinéas de l'article 59-3 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action de l'Etat dans les régions et départements ; / (…) Le délégué de l'agence dans le département peut nommer un délégué adjoint auquel il peut déléguer sa signature. […]
[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 621-28 du code rural et de la pêche maritime : « Le préfet de région est le représentant territorial de l'établissement (l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer, dit G) pour son action dans la région, notamment dans les conditions fixées à l'article 59-2 du décret no 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action de l'État dans les régions et départements. / Une convention, conclue entre le directeur général de l'établissement et le préfet de région, détermine, […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code du sport : « Le Centre national pour le développement du sport a pour missions, dans le cadre des orientations générales fixées par le ministre chargé des sports, […] ainsi qu'aux associations et groupements d'intérêt public qui interviennent dans le domaine des activités physiques et sportives. » ; que l'article R. 411-12 du même code dispose : « Le préfet de région est le délégué territorial de l'établissement pour son action dans la région, notamment dans les conditions fixées à l'article 59-2 et aux deux premiers alinéas de l'article 59-3 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, […]
Cette nouvelle organisation est basée sur une logique ascendante : les projets émergent des territoires et le préfet de département, en tant que délégué territorial de l'Agence, pour rendre opérationnel ce projet, coordonne l'ensemble des services de l'Etat placés sous son autorité, avec l'appui des autres établissements publics de l'Etat agissant à l'égard des collectivités territoriales (article 59-2 du décret n°2004-374). […]
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