Entrée en vigueur le 1 décembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1012 du 31 octobre 2023 - art. 2
Le préfet de police des Bouches-du-Rhône est assisté pour l'exercice de ses fonctions d'un sous-préfet, directeur de son cabinet.
Sans préjudice des compétences du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, du préfet de région et du préfet de département, il a autorité fonctionnelle sur les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence départementale, sur le commandant du groupement de gendarmerie départementale des Bouches-du-Rhône et, le cas échéant, sur les chefs des services mentionnés au dernier alinéa de l'article 18 ou des responsables de leurs unités et délégations départementales.
Par dérogation aux 2° et 3° du II de l'article 30 et à l'article 31 en tant qu'ils concernent le directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale des Bouches-du-Rhône et le commandant de groupement de gendarmerie départementale des Bouches-du-Rhône, les compétences dévolues au préfet de département sont exercées par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Sans préjudice des compétences du préfet de département, il a autorité fonctionnelle sur les sous-préfets d'arrondissement du département des Bouches-du-Rhône et, pour toutes les matières de police administrative relevant de sa compétence, sur les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône.
Sans préjudice des compétences du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, le préfet de police des Bouches-du-Rhône dispose, en tant que de besoin, du secrétariat général de zone de défense et de sécurité.
[…] – le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2012-1151 du 15 octobre 2012 ; […] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 78-3 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, […] qu'aux termes de l'article 78-5 du même décret : « Le préfet de police des Bouches-du-Rhône est assisté pour l'exercice de ses fonctions d'un sous-préfet, directeur de son cabinet. » ; […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 alors applicable, aux dispositions de laquelle renvoie le 5° de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, […]