Article 8 du Décret n°2004-248 du 18 mars 2004
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 20 mars 2004

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat.
Entrée en vigueur le 20 mars 2004

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