Entrée en vigueur le 7 septembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-988 du 23 août 2011 - art. 6
En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du président, la présidence de séance est assurée par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant.