Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1386 du 30 octobre 2015 - art. 3
La demande de surclassement mentionnée à l'article 1er du présent décret fait l'objet d'une délibération de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Cette délibération vise l'arrêté de l'article 3 et précise le ou les quartiers prioritaires de la politique de la ville à prendre en compte pour le surclassement.