Entrée en vigueur le 18 novembre 2004
A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu soit au troisième alinéa du VIII de l'article 35 bis, soit au II de l'article 35 quater de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945.
La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal avant l'expiration des délais mentionnés au neuvième alinéa du I, au II de l'article 35 bis ou aux III et IV de l'article 35 quater de la même ordonnance.
Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.
[…] En l'absence de toute mention relative à l'heure à laquelle la décision du juge des libertés et de la détention a été notifiée à Y Z, il convient de considérer que l'appel interjeté le lendemain de cette décision est recevable en la forme. Sur le fond Au terme de l'article 2 du décret n° 2004-1215 du 17 novembre 2004, à peine d'irrecevabilité, la requête du Préfet est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Par pièces justificatives utiles, il convient, notamment, d'entendre les pièces permettant au juge judiciaire de s'assurer de la régularité de l'interpellation, de la procédure de garde à vue et de la procédure de placement en rétention. Sur l'absence du certificat médical
[…] Considérant que le premier juge a estimé dès lors que les dispositions de l'article 2 du décret n° 2004-1215 du 17 novembre 2004 n'étaient pas respectées et que la requête du préfet devait être déclarée irrecevable .
[…] Il résulte des pièces produites que le préfet des YVELINES avait fait transmettre à l'appui de sa requête sus-visée, avant l'audience devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de ROUEN, le 04 mars 2006, la copie du registre de rétention adressée par télécopie du 03 mars 2006 à 19 heures 02, Dès lors la requête du préfet des YVELINES conforme aux dispositions des articles L 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 2 du décret n° 2004-1215 du 17 novembre 2004, doit être déclarée recevable.