Entrée en vigueur le 18 novembre 2004
Le ministère public peut également interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités, alors même qu'il a renoncé à solliciter la suspension provisoire.
Toutefois, il doit former appel dans le délai de quatre heures s'il entend solliciter du premier président ou de son délégué qu'il déclare l'appel suspensif.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.
[…] Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 552-1 et L. 552-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 6 et 7 du décret n° 2004-1215 du 17 novembre 2004 ; Attendu que pour constater que l'appel portant sur le rejet de la demande de prolongation de la rétention administrative était privé d'objet l'ordonnance retient que le caractère exécutoire de l'ordonnance de mise en liberté rendue en faveur de M. Y… X… constituait un obstacle légal au prononcé en appel de nouvelles mesures privatives ou restrictives de liberté à son égard ;
[…] contre une ordonnance refusant la prolongation de la rétention administrative d'un étranger. Nous, Daniel B, Président de Chambre remplaçant le Premier Président de la Cour d'Appel de CAEN, assisté de Madame Z, greffier. Vu les articles L. 552 -10 du C.E.S.E.AA, 7 et suivants du décret N°2004-1215 du 17 novembre 2004 et le décret N° 2007- 371 du 21 mars 2007. Vu l'ordonnance du Juge des Libertés et de la détention( rétention administrative du 6 avril 2007 à 12H10) rejetant la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur Y X, ressortissant bulgare, né le XXX à XXX. Vu la déclaration d'appel du Procureur de la République de Cherbourg contre cette ordonnance et sollicitant au surplus que ce recours soit déclaré suspensif.
[…] N° 07/126 […] M e X, conseil de l'intéressé, a relevé appel de cette décision le 10 avril 2007 à 10 h16, le dit recours étant recevable en application des articles 7 à 10 du décret n°2004-1215 du 17 novembre 2004 et des articles 640 à 642 du nouveau code de procédure civile.