Décret n°2004-837 du 20 août 2004 relatif aux dispositions applicables aux condamnés en fin de peine et portant diverses dispositions de procédure pénale.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 août 2004
Dernière modification : 1 juin 2007
Code visé : Code de procédure pénale

Commentaires4


M. Martin Philippe-Armand · Questions parlementaires · 26 juillet 2005

Dans ce cadre, la circulaire relative à l'application des articles 723-20 à 723-28 du code de procédure pénale et du décret n° 2004-837 du 20 août 2004 relatif aux dispositions applicables aux condamnés en fin de peine d'emprisonnement, signée le 13 septembre 2004, explicite les dispositions concernant la proposition d'aménagement de peine ou de permission de sortir, la décision du JAP ainsi que l'exécution de la mesure octroyée.

 

M. Gerin André · Questions parlementaires · 19 octobre 2004

Elle pose le principe de l'aménagement des fins de peine des personnes condamnées à des peines d'emprisonnement comprises entre six mois et cinq ans, en semi-liberté, placement à l'extérieur ou placement sous surveillance électronique et confère aux directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation un rôle majeur de proposition de ces aménagements de peine Le décret n° 2004-837 du 20 août 2004 relatif à cette nouvelle procédure d'aménagement des peines a été publié le 22 août dernier au Journal officiel pour une application le 1er octobre 2004.

 

M. Calvet François · Questions parlementaires · 20 juillet 2004

Le décret n° 2004-837 du 20 août 2004 relatif à cette nouvelle procédure d'aménagement des peines est applicable depuis le 1er octobre 2004. Par ailleurs, il est opportun de préciser que la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice (LOPJ) a prévu la création d'unités spécialement aménagées au sein d'établissements de santé en vue de l'hospitalisation complète des personnes détenues atteintes de troubles mentaux.

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 722 et 723-20 à 723-28 ;

Vu les dispositions de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, et notamment ses articles 186 et 207,
Article 1
Jusqu'au 31 décembre 2004, les modalités d'application des dispositions des articles 723-20 à 723-27 du code de procédure pénale sont fixées par les articles 2 à 19 du présent décret.
Article 24
Chapitre Ier : Instruction des dossiers des condamnés.
Article 2
Au sein du service pénitentiaire d'insertion et de probation, il est tenu un dossier individuel pour tous les condamnés détenus visés à l'article 723-20 du code de procédure pénale.
S'il est fait application des dispositions de l'article 723-27 du code de procédure pénale, ce dossier peut être ouvert trois mois avant l'échéance prévue à l'article 723-20.
Ce dossier comprend, à la demande du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, les documents mentionnés à l'article D. 77 du code de procédure pénale ainsi que les éléments relatifs à l'instruction du dossier par ce service pour l'application des articles 723-21 et suivants de ce même code.
La copie des documents prévus par l'article D. 77 du code de procédure pénale est adressée par le ministère public au service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Le procureur de la République et le juge de l'application des peines peuvent consulter ce dossier ou en demander la communication.
S'il est fait application des dispositions de l'article D. 116-4 du code de procédure pénale, du dernier alinéa de l'article 4 ou du premier alinéa de l'article 5 du présent décret, ce dossier peut être consulté par l'avocat du condamné, selon des modalités compatibles avec les exigences du bon fonctionnement du service pénitentiaire d'insertion et de probation. L'avocat du condamné peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier.