Entrée en vigueur le 8 mai 2007
Modifié par : Décret n°2007-737 du 7 mai 2007 - art. 24 () JORF 8 mai 2007
Lorsqu'une transformation ou un traitement aboutit à produire des déchets dont la provenance reste identifiable, l'auteur du traitement informe l'expéditeur initial des déchets de leur destination ultérieure.
Si la personne qui reçoit des déchets en refuse la prise en charge, elle en avise sans délai, en leur adressant copie du bordereau mentionnant le motif du refus, l'expéditeur initial dans le cas mentionné au deuxième alinéa ci-dessus, l'émetteur du bordereau, ainsi que, le cas échéant, les autorités chargées de son contrôle, de celui de l'expéditeur initial et de celui de l'émetteur.
Si elle en accepte la prise en charge, elle en avise l'expéditeur initial dans le cas prévu au deuxième alinéa ci-dessus et l'émetteur en leur adressant copie du bordereau indiquant le traitement subi par les déchets, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ceux-ci. Si le traitement est réalisé après ce délai, une nouvelle copie du bordereau est adressée à son émetteur et, le cas échéant, à l'expéditeur initial, dès que le traitement a été effectué.
Si, dans le mois suivant la date prévue pour la réception des déchets, l'émetteur n'a pas reçu copie du bordereau attestant leur prise en charge, il en avise les autorités compétentes ainsi que, le cas échéant, l'expéditeur initial des déchets en cause.
Sont exclues de ces dispositions les personnes qui remettent des huiles usagées à des ramasseurs agréés en application du décret du 21 novembre 1979 susvisé, les personnes qui remettent un véhicule hors d'usage à une installation de traitement agréée en application du décret du 1er août 2003 susvisé, les personnes qui ont notifié un transfert transfrontalier de déchets conformément au règlement n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, les ménages, les personnes qui sont admises à déposer des déchets dangereux dans des déchetteries ou qui les remettent à un collecteur de petites quantités de déchets dangereux.
Sont également exclues de ces dispositions les personnes qui remettent des piles et accumulateurs usagés, des déchets d'équipements électriques et électroniques ou des fluides frigorigènes usagés aux personnes tenues de les reprendre en application de l'article 7 du décret n° 99-374 du 12 mai 1999 relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à leur élimination, des articles 13 et 18 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets qui en sont issus et de l'article 10 du décret n° 2007-737 du 7 mai 2007 relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques ou aux organismes auxquels ces personnes ont transféré leurs obligations. Dans ce cas, le bordereau est émis par la personne tenue de reprendre les déchets concernés ou par l'organisme auquel cette personne a transféré cette obligation.
L'obligation d'information par le maire résulte de l'article R. 2224-27 du code général des collectivités territoriales. Les professionnels produisant ces déchets sont tenus d'émettre un bordereau de suivi des déchets dangereux en application de l'article 4 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 modifié relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets. Des vérifications sont ou peuvent être effectuées par les agents des autorités compétentes mentionnés à l'article 7-5° dudit décret.
Lire la suite…Ressources et textes réglementaires Téléchargez le formulaire Cerfa n° 11861*03 Article L. 541-2 du code de l'environnement Décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets Arrêté du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné à l'article 4 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005
Lire la suite…[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement et notamment ses articles R. 541-42 et suivants ; Vu l'arrêté du 16 février 2006 modifiant l'arrêté du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné à l'article 4 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
[…] — la dispense accordée à la société exploitante de fournir l'annexe 2 de l'arrêté du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné à l'article 4 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005, n'est pas justifiée ;
[…] VU l'arrêté du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné à l'article 4 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 ; […]
Pour aller plus loin : article L. 541-2-1 du Code de l'environnement. […] Transport des déchets Le professionnel qui, au cours de son activité, assure le transport de déchet est tenu de déclarer son entreprise, dès lors que la quantité de déchets transportés : est supérieure à 0,1 tonne par chargement de déchets dangereux ; est supérieure à 0,5 tonne par chargement de déchets non dangereux. […] Pour aller plus loin : article R. 541-45 du Code de l'environnement ; arrêté du 29 juillet 2005 fixant le formulaire de bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné à l'article 4 du décret n°2005-635 du 30 mai 2005. […] Pour aller plus loin : article 635 du Code général des impôts. […]
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