Article 3 du Décret n°2005-326 du 7 avril 2005 portant création du Conseil d'orientation pour l'emploi

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Entrée en vigueur le 28 octobre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1087 du 25 octobre 2019 - art. 1

Le Conseil d'orientation pour l'emploi est composé comme suit :
1° Douze représentants des partenaires sociaux :
a) Le secrétaire général de la Confédération générale du travail (CGT) ou son représentant ;
b) Le secrétaire général de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ou son représentant ;
c) Le secrétaire général de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ou son représentant ;
d) Le président de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ou son représentant ;
e) Le président de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ou son représentant ;
f) Le secrétaire général de l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ou son représentant ;
g) Le président du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ou son représentant ;
h) Le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) ou son représentant ;
i) Le président de l'Union des entreprises de proximité (U2P) ou son représentant ;
j) Le président de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ou son représentant ;
k) Le président de l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire (UDES) ou son représentant ;
l) Le président de la Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l'audiovisuel et du cinéma (FESAC) ou son représentant ;
2° Deux députés et deux sénateurs respectivement désignés par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat conformément à l'article 34 de la loi du 3 août 2018 susvisée ;
3° Un représentant au Parlement européen désigné par le président de cette instance ;
4° Un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par le président de ce Conseil ;
5° Le président de l'Association des maires de France ou son représentant, le président de l'Assemblée des départements de France ou son représentant, le président de Régions de France ou son représentant ;
6° Huit représentants des administrations et organismes chargés d'une mission de service public :
a) Le Commissaire général à la stratégie et à la prospective ou son représentant ;
b) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
c) Le directeur général du travail ou son représentant ;
d) Le chef du service des politiques publiques à la direction générale du Trésor ou son représentant ;
e) Le directeur général des entreprises ou son représentant ;
f) Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;
g) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ou son représentant ;
h) Le directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou son représentant ;
7° Six personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience et nommées par arrêté du Premier ministre pour une durée de trois ans.
Toute personne ayant perdu la qualité en raison de laquelle elle a été nommée cesse d'appartenir au conseil.
Les désignations prévues aux 2° et 3° sont renouvelées après chaque élection générale en ce qui concerne le représentant au Parlement européen et les députés et après chaque renouvellement triennal du Sénat en ce qui concerne les sénateurs.
Le commissaire général à la stratégie et à la prospective préside le Conseil d'orientation pour l'emploi.

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