Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2017-216 du 20 février 2017 - art. 1
Les officiers de police qui constituent ce corps assurent les fonctions de commandement opérationnel des services et d'expertise supérieure en matière de police et de sécurité intérieure. Ils secondent ou suppléent les commissaires de police dans l'exercice de leurs fonctions, hormis les cas où la loi prévoit expressément l'intervention du commissaire. Ils ont également vocation à exercer des fonctions de direction de certains services.
Dans l'exercice des fonctions définies à l'alinéa précédent, les officiers de police se voient conférer l'autorité sur l'ensemble des personnels qu'ils commandent.
Les officiers de police exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale et les textes réglementaires spécifiques à leur service d'emploi, notamment en matière de discipline et de formation.
Ils peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministre de l'intérieur.
Ils sont dotés d'une tenue d'uniforme. Ils ont droit au port de l'écharpe tricolore.
Ils sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur.
[…] 36-05-01-02 […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 25 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 : « Les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. / Toutefois, lorsque l'intérêt du service l'exige, le fonctionnaire actif des services de la police nationale peut être exceptionnellement déplacé ou changé d'emploi. […] qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 : « Les officiers de police qui constituent ce corps assurent les fonctions de commandement opérationnel des services et d'expertise supérieure en matière de police et de sécurité intérieure. […]
[…] qu'elle considère avoir subi sans raison liée à l'intérêt du service le retrait de ses attributions de « référent des établissements scolaires » de la CSP de Cergy-Pontoise ; qu'elle estime que son poste est en réalité un emploi subalterne, créé en dehors de la nomenclature officielle au sens de l'article 112-1 de l'arrêté du 6 juin 2006 précité, et qui aurait dû être occupé par un agent de grade inférieur au sien, notamment un agent issu du corps d'encadrement et d'application ; […] notamment l'article 12, alinéa 3, de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ou l'article 2 du décret n° 2005-716 du 29 juin 2005, dès lors qu'il est constant qu'elle a effectivement et réellement occupé, […]
[…] 36-05-01-02 […] — que ses conditions de travail actuelles contreviennent aux dispositions des articles 1 et 2 du décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 prévoyant que les officiers de police assurent des fonctions de commandement ; que les différentes fonctions de commandement ne font plus partie de ses attributions dans le nouveau poste occupé ;