Décret n°2005-967 du 9 août 2005 relatif à la répartition de l'enveloppe de flexibilité nationale octroyée au titre des bovins pour la campagne 2005

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 août 2005
Dernière modification : 10 août 2005

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Décisions2


1Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 6 avril 2007, 282546, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le décret n° 86-1037 du 18 septembre 1986 ; Vu le décret n° 2005-967 du 9 août 2005 relatif à la répartition de l'enveloppe de flexibilité nationale octroyée au titre des bovins pour la campagne 2005 ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 6 avril 2007, 285991, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION PAYSANNE, dont le siège est 81 avenue de la République à Bagnolet (93170) ; la CONFEDERATION PAYSANNE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le décret n° 2005-967 du 9 août 2005 relatif à la répartition de l'enveloppe de flexibilité nationale octroyée au titre des bovins pour la campagne 2005 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 98/34/CE du parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant les règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001 ;

Vu le règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aides prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières,
Article 1
En application des articles 134 à 137 du règlement (CE) n° 1782/2003 susvisé, des paiements supplémentaires décrits aux articles 2 à 6 ci-dessous sont octroyés pour l'année 2005 au titre de l'enveloppe de flexibilité nationale.
Article 2
Un paiement supplémentaire à la prime à l'abattage telle que définie à l'article 130 du règlement (CE) n° 1782/2003 susvisé est octroyé pour les femelles d'au moins huit mois à la date de l'abattage ou de l'exportation, abattues dans l'Union européenne ou exportées vers un pays tiers, quelle que soit leur race. Ce paiement supplémentaire fait l'objet de l'octroi d'un complément pour les femelles de race éligible à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (PMTVA) âgées d'au moins huit mois et de moins de douze ans à la date de l'abattage ou de l'exportation.
Article 3
Le paiement supplémentaire et son complément tels que définis à l'article 2 sont majorés lorsque les femelles éligibles sont issues d'exploitations ayant adhéré à la "charte des bonnes pratiques d'élevage" au plus tard le jour précédant le dépôt de la demande de prime à l'abattage considérée. Cette majoration sera octroyée en examinant, notamment, le respect de cette condition pour chaque demande.