Décret n°2005-1054 du 29 août 2005 créant une prime exceptionnelle de retour à l'emploi en faveur de certains bénéficiaires de minima sociaux.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 août 2005
Dernière modification : 1 octobre 2006

Commentaires2


M. Bocquet Alain · Questions parlementaires · 28 novembre 2006

Pour les personnes intéressées, cette position s'établit en contradiction avec notamment l'article 1er du décret du 29 août 2005 appuyé sur l'article L. 351-4 du code du travail qui stipule : « tout employeur est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié... ainsi que les travaileurs salariés français expatriés. » Tenant compte de ces éléments il lui demande quelles dispositions il entend prendre pour répondre à l'attente des travailleurs frontaliers concernés. […] Il convient de rappeler qu'aux termes du décret n° 2005-1054 du 29 août 2005, […]

 

Décisions401


1Tribunal administratif de Marseille, 30 juin 2008, n° 0700305

Annulation — 

[…] Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment l 'article 4 ; Vu la loi n°2006-339 du 23 mars 2006 relative au retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux ; Vu le décret n°2005-1054 du 29 août 2005 créant une prime exceptionnelle de retour à l'emploi en faveur de certains bénéficiaires de minima sociaux ; Vu le décret n°2006-1199 du 29 septembre 2006 relatif à la prime exceptionnelle de retour à l'emploi ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Tribunal administratif de Marseille, 2 janvier 2007, n° 0706552

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2005-1054 du 29 août 2005 créant une prime exceptionnelle de retour à l'emploi en faveur de certains bénéficiaires de minima sociaux, modifié par le décret n° 2006-1199 du 29 septembre 2006 relatif à la prime exceptionnelle de retour à l'emploi ;

 

3Tribunal administratif d'Amiens, 8 juillet 2009, n° 0700445

Désistement — 

[…] Vu, enregistré le 16 avril 2007, le mémoire en défense présenté pour le préfet de la région Picardie, préfet de la Somme, et concluant au rejet de la requête ; il soutient que le contrat conclu par M me X à compter du 1 er septembre 2006 auprès d'un établissement public, n'ouvre pas droit à la prime exceptionnelle de retour à l'emploi en vertu du c) de l'article 1 er du décret n°2005-1054 du 29 août 2005 ; que le décret n°2006-1197 entré en vigueur le 1 er octobre 2006 n'est pas applicable à sa situation ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu la Constitution, notamment son article 37 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 18 août 2005,
Article 1
Une prime exceptionnelle de retour à l'emploi de 1 000 euros, à la charge de l'Etat, est versée aux personnes qui :
a) Bénéficient de l'allocation mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale à la date de la création de l'entreprise, de sa reprise ou de l'embauche ;
b) Et ont été inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi pendant une durée minimale de 12 mois au cours de la période comprise entre le 1er mars 2004 et le 1er septembre 2005 ;
c) Et, entre le 1er septembre 2005 et le 31 décembre 2006, créent ou reprennent une entreprise ou concluent un contrat de travail avec l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail et aux 3° et 4° de l'article L. 351-12 du même code. Dans ce dernier cas, la durée travaillée doit être au moins égale à 78 heures par mois, pendant 4 mois.
Article 2
La prime est due à compter de la fin du quatrième mois suivant la création ou reprise de l'entreprise ou l'embauche.
La liste des justificatifs exigés pour le versement de la prime est fixée par arrêté.
L'action en paiement de la prime se prescrit par deux ans à compter du jour où l'intéressé remplit les conditions exigées pour prétendre au bénéfice de la prime.
Article 3
La prime est versée au bénéficiaire par l'organisme chargé du versement de l'allocation.