Décret n°2005-1204 du 26 septembre 2005 portant statut particulier du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2006
Dernière modification : 3 mai 2007

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 7 mars 2013, n° 1114305

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 2002-811 du 3 mai 2002 ; Vu le décret n° 2005-1204 du 26 septembre 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Tribunal administratif de Paris, 4 avril 2013, n° 1205099

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale ; Vu le décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 ; Vu le décret n° 2005-1204 du 26 septembre 2005 portant statut particulier du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties de l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret n° 98-485 du 12 juin 1998 ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B ;

Vu le décret n° 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics, modifié par les décrets n° 97-893 du 26 septembre 1997 et n° 2000-1012 du 17 octobre 2000 ;

Vu le décret n° 2002-616 du 26 avril 2002, pris en application des articles L. 335-6 du code de l'éducation et L. 900-1 du code du travail, relatif au répertoire national des certifications professionnelles ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 19 mai 2005 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur en date du 19 mai 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1
Les techniciens de police technique et scientifique de la police nationale constituent un corps classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, régi par les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé sous réserve des dispositions du présent décret.
Les membres de ce corps sont nommés et titularisés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article 2
Les techniciens de police technique et scientifique de la police nationale exercent leurs fonctions au sein des directions et services de la police nationale ou dans des établissements publics relevant du ministère de l'intérieur, notamment l'Institut national de police scientifique.
Les techniciens de la police technique et scientifique effectuent, sous l'autorité de leurs chefs de service, les travaux de nature technique et scientifique dévolus à leur service d'affectation. Ils peuvent procéder, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, aux recherches, constatations, examens et analyses qui leur sont demandés par l'autorité judiciaire, par un officier de police judiciaire ou toute autre autorité qualifiée.
Ils peuvent se voir confier la direction d'un service ou unité chargé de missions de police technique et scientifique. Ils ont alors autorité sur tous les personnels des corps actifs, scientifiques, techniques et administratifs affectés à ce service ou à cette unité.
Article 3
Le corps des techniciens de police technique et scientifique comprend les grades suivants :
1° Technicien en chef de police technique et scientifique, qui comporte sept échelons ;
2° Technicien principal de police technique et scientifique, qui comporte sept échelons ;
3° Technicien de police technique et scientifique, qui comporte douze échelons.