Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
II. - Les marchés publics notifiés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret.
III. - Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret. Leur exécution obéit aux dispositions annexées au présent décret.
Bernard Piras attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que l'article R. 2131-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « les avenants aux marchés et les décisions de poursuivre prévus par l'article 118 du code des marchés publics sont transmis au préfet ou au sous-préfet accompagnés des délibérations qui les autorisent et du rapport prévu par l'article 75 du même code ». […] L'article 75 du code des marchés publics (CMP) prévoit que « tout projet de marché ou d'avenant, à l'exception des marchés mentionnés au I de l'article 28 et aux articles 30 et 31, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 8 du décret n° 2006-975 du 1 er août 2006 portant code des marchés publics, en vigueur à la date de la présente instance, et 3 du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics, en vigueur à la date de la notification du projet de décompte final, que l'exécution financière du marché susvisé demeure régie par les dispositions du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret n° 64-729 du 17 juillet 1964 modifié portant code des marchés publics ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 96 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable au marché litigieux en vertu des dispositions combinées de l'article 2 du décret n° 2002-231 du 21 février 2002 et de l'article 8 du décret n° 2006-975 du 1 er août 2006 : « Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder 45 jours. […]
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 2006-975 du 1 er août 2006, notamment son article 8 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
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