Article 9 du Décret n°2006-127 du 6 février 2006 relatif aux modalités d'application de l'article 266 quindecies du code des douanesAbrogé

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Version08/02/2006
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Version10/11/2007
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1690 du 13 décembre 2017 - art. 1

En entrepôt fiscal de stockage, la comptabilité matières mensuelle mentionnée à l'article 6 retrace, par carburant et par biocarburant :

-en entrée, les volumes de biocarburants, ainsi que leurs pièces justificatives ;
-en sortie, les volumes de biocarburants ventilés en fonction de leurs destinations, ainsi que les pièces justificatives.

En l'absence de ségrégation physique des stocks, les sorties en suite d'opérations de manipulation à l'issue desquelles le produit obtenu n'est plus un carburant, les exportations, les expéditions intracommunautaires ainsi que les livraisons à l'avitaillement des bateaux et des aéronefs sont réputées contenir la mise à la consommation de biocarburant telle qu'elle résulte du rapport entre les quantités comptabilisées de biocarburant et celles de carburant durant le mois. Les sorties de l'espèce ne donnent lieu à l'émission d'aucun certificat.

La comptabilité matières et les certificats émis en sortie d'entrepôt fiscal de stockage sont transmis pour visa au service des douanes contrôlant l'entrepôt fiscal de stockage, au plus tard le vingt-septième jour suivant le mois auquel elle se rapporte.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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