Article 17 du Décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2005

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Le silence gardé pendant plus d'un mois par l'autorité compétente, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, vaut décision de refus.
L'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai fixé au premier alinéa pour saisir la commission d'accès aux documents administratifs.
La commission est saisie par lettre, télécopie ou voie électronique. La saisine précise son objet et, le cas échéant, les dispositions sur lesquelles elle se fonde. Elle indique, lorsque le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et les nom et prénoms de la personne ayant qualité pour la représenter. Elle est accompagnée d'une copie, selon le cas, de la décision de refus ou de la demande restée sans réponse. La commission enregistre la demande lorsque celle-ci comporte l'ensemble de ces éléments après avoir, le cas échéant, invité le demandeur à la compléter. Elle en accuse alors réception sans délai.
La commission transmet les demandes d'avis à l'autorité mise en cause.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires4


Me André Icard · Jurisconsulte.net · 4 août 2016

L'absence de telles mentions a seulement pour effet de rendre inopposables les délais prévus, pour l'exercice du recours contentieux, par les articles 17 et 19 du décret du 30 décembre 2005. […] idArticle=LEGIARTI000031367851&cidTexte=LEGITEXT000031366350&dateTexte=20160804&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=">R.421-5 du code de justice administrative (CJA) qu'en matière de communication de documents administratifs, pour que les délais prévus à l'article 17 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 (repris aux articles R. 311-12, R. 311-13 et R. 311-15 du CRPA) soient opposables, la notification de la décision administrative de refus, […]

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Conclusions du rapporteur public · 11 juillet 2016

A..., dont l'entreprise était candidate et n'a pas été retenue, a souhaité obtenir communication, sur le fondement de ce qui était encore la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, de documents relatifs à ce marché. […] Le 12 mai 2014, M. […] Lorsque le jugement a été rendu en effet, n'était pas encore en vigueur le décret n° 2015-1145 du 15 septembre 20151 introduisant dans le CJA l'article […] Aux termes de ce qu'étaient alors la loi CADA et son décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 d'application, le mécanisme administratif et contentieux de contestation des refus de communiquer des documents administratifs, désormais repris par le code des relations entre le public et l'administration, […]

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Décisions172


1Tribunal administratif de Lille, 13 février 2015, n° 1501132
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 : « La commission d'accès aux documents administratifs est une autorité administrative indépendante. / (…) Elle émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d'un document administratif en application du chapitre Ier, […] ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques. / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. » ; qu'aux termes de l'article 17 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 : « Le silence gardé pendant plus d'un mois par l'autorité compétente, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 5 février 2010, n° 0904129
Rejet

[…] par lettre en date du 5 juin 2009 ne paraissaient pas répondre exactement à la demande, a rendu, le 18 juin 2009, un avis favorable à la communication des documents sollicités en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales sous réserve de l'occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle ; que, le 26 juillet 2009, conformément aux dispositions de l'article 19 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 susvisé, le refus initial a été confirmé ; que, dans ces conditions, […]

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3CADA, Avis du 18 juin 2015, Direction générale des finances publiques (DGFIP), n° 20152254

[…] En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées de l'article 20 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article 17 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, elle ne peut être saisie par une personne qu'en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. […]

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