Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
1° Soit par insertion dans un bulletin officiel lorsqu'il a une périodicité au moins trimestrielle ;
2° Soit par transcription dans les trois mois sur un registre tenu à la disposition du public.
Cette publication peut intervenir par voie électronique.
Les maires, les présidents des conseils départementaux, les présidents des conseils régionaux et le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse informent le préfet de la forme de publication adoptée.
Obligation de publication prévue à l'article 31 du décret du 30 décembre 2005 La commission estime que l'article 31 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 a pour objet d'assurer, dans le champ des compétences dévolues aux collectivités locales, la mise en œuvre de l'article 7 de la loi du 17 juillet 1978. […]
Lire la suite…[…] S'agissant du point 1) de la demande, l'article 31 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 a pour objet d'assurer, dans le champ des compétences dévolues aux collectivités locales, la mise en œuvre de l'article 7 de la loi du 17 juillet 1978. […]
[…] 1978 : 1) quels sont les documents émanant des communes devant faire l'objet d'une publication (art. 31 ) ? 2) qu'entend-on par "documents comportant des informations publiques" ? 3) existe t-il un guide établissant la typologie des documents devant être répertoriés (art. 36) ? 4) la commune a t-elle l'obligation d'élaborer un répertoire dans le cas où elle n'envisage pas la mise en place de licence ? 5) peut-on imaginer de prévoir des licences assorties de redevances pour des utilisations qui seraient faites dans le cadre de travaux de recherche (mémoires, […] La commission estime que l'article 31 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 […]
[…] — elle n'a pas été informée, en application de l'article 2 de la loi DCRA n° 2000-321 du 12 avril 2000, de l'article 31 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à l'accès aux documents administratifs, de l'article 13 de la directive n° 2006/123/CE du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, de l'existence de la commission ad hoc créée par le président du conseil général pour émettre un avis sur les demandes d'agrément ;