Décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005
Article 32 du Décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
1° Soit par insertion dans un bulletin officiel lorsqu'il a une périodicité au moins trimestrielle ;
2° Soit par transcription dans les trois mois sur un registre tenu à la disposition du public.
Cette publication peut intervenir par voie électronique.
Commentaire • 1
Décisions • 32
[…] Qu'il implique, en second lieu, la publication de la circulaire ou de l'instruction selon les dispositions des articles 7, al. 1 er , de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (réécrites par les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005) et de son décret d'application n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 qui prévoit dans ses articles 29 et 32 la publication des directives, circulaires et instructions ainsi que les notes et réponses ministérielles « qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives », dans un bulletin ministériel à publication périodique, […]
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[…] Mais attendu qu'il résulte des articles 29 et 32 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, en vigueur à la date de la signature des instructions et lettres litigieuses, que la publication, lorsqu'elle est prévue par l'article 7 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, également en sa rédaction en vigueur à la même date, des directives, instructions et circulaires incombe, respectivement, aux administrations centrales et aux établissements publics dont elles émanent ;
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3. Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 25 avril 2017, n° 15/00440
[…] Attendu, cependant, qu'il résulte des articles 29 et 32 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005, en vigueur à la date de la signature des instructions et lettres litigieuses, que la publication, lorsqu'elle est prévue par l'article 7 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée, également en sa rédaction en vigueur à la même date, des directives, instructions et circulaires incombe, respectivement , aux administrations centrales et aux établissements publics dont elles émanent ( civ 2°, 31 mars 2016, n°15-17.060, en cours de publication , également Civ 2°, 16 juin 2016, n° 15-19370 et 15-19372 (2 arrêts) et 7 juillet 2016, n° 15-21370) ;
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