Décret n°2005-1779 du 30 décembre 2005 pris pour l'application de l'article L. 122-4 du code forestier

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 décembre 2005
Dernière modification : 1 novembre 2011

Commentaires7


1Commentaire de la décision n° 2023-1042 QPC du 31 mars 2023, Syndicat national unifié des personnels des forêts et de l’espace naturel [Pouvoirs de police des…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 31 mars 2023

Un décret du 30 décembre 2005 prévoyait en ce sens que l'ONF peut avoir recours à des personnels contractuels de droit public, pour l'exercice de fonctions participant à ses missions de service public administratif, […] Jurisclasseur Administratif, fascicule 136, § 71 et suivants. 6 Décret n° 2005-1779 du 30 décembre 2005 pris pour l'application de l'article L. 122-4 du code forestier. 7 La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 a par ailleurs ouvert au directeur général de l'ONF la possibilité de recruter des agents contractuels de droit public « pour l'exercice de fonctions ne participant pas à ses missions de service public industriel et commercial » (article L. 222-7 du code forestier, […]

 

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°432608
Conclusions du rapporteur public · 9 décembre 2021

[…] conformément au second alinéa de l'article L. 122-4 du code forestier alors applicable, dans sa rédaction antérieure à l'article 12 de la loi « Sauvadet »7 et son transfert à l'article L. 222-7, à l'adoption d'un décret en Conseil d'Etat. Or, […] al. 1. 6 Anciennement L. 122-4, al. 2. 7 Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. 8 Décret n° 2005-1779 du 30 décembre 2005 pris pour l'application de l'article L. 122-4 du code forestier. […]

 

3Reclassement d'échelon et reprise d'ancienneté d'agents à temps partiel de certains corps de catégorie A
alyoda.eu · 27 avril 2020

Les dispositions du décret du 23 décembre 2006 et de l'arrêté du 29 juin 2007 ont pour objet de garantir aux agents nommés dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat un montant de traitement au moins égal à 70 % du montant de la rémunération qu'ils percevaient avant leur nomination. […] Le décret n° 2005-1779 du 30 décembre 2005 pris pour l'application de l'article L. 122-4 du code forestier prévoit en son art. 1er que « L'Office national des forêts peut faire appel à des personnes non titulaires, de droit public ou de droit privé, […]

 

Décisions4


1Tribunal administratif de Lyon, 24 juin 2015, n° 1206444

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 2005-1779 du 30 décembre 2005 pris pour l'application de l'article L. 122-4 du code forestier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Tribunal administratif de Paris, 12 septembre 2013, n° 1122593

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 2005-1779 du 30 décembre 2005 pris pour l'application de l'article L. 122-4 du code forestier ; Vu la décision du 5 mai 2008 du directeur général de l'Office national des forêts portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels contractuels de droit public de l'Office national des forêts ;

 

3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 23 octobre 2012, 10MA03464, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ; Vu le décret n° 2005-1779 du 30 décembre 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code forestier, notamment l'article L. 122-4 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national des forêts en date du 1er juillet 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
L'Office national des forêts peut faire appel à des personnes non titulaires, de droit public ou de droit privé, dans les conditions précisées aux articles suivants.
Article 2
L'Office national des forêts peut avoir recours à des personnels contractuels de droit public, pour l'exercice de fonctions participant à ses missions de service public administratif, dans les cas suivants :
1° Pour une durée indéterminée :
a) Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ;
b) Lorsque les besoins du service le justifient ou lorsque les fonctions nécessitent des connaissances spécialisées ;
c) Pour assurer des fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent, de par leur nature, un service à temps incomplet.
2° Pour une durée déterminée :
a) Pour répondre à un accroissement temporaire d'activité non susceptible d'être pris en charge par des personnels titulaires, ou à un besoin saisonnier. Les contrats ainsi souscrits ne peuvent excéder, renouvellements éventuels compris, 18 mois dans le premier cas et 6 mois dans le deuxième cas ;
b) Pour faire face, temporairement, pour une durée maximale de 18 mois, à la vacance d'un emploi en attendant l'organisation d'un concours ou la nomination d'un fonctionnaire ;
c) Pour assurer le remplacement momentané d'un fonctionnaire autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel ou indisponible, au maximum pour la durée du temps partiel ou de l'indisponibilité de l'agent remplacé.
Les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont, à l'exception de celles des articles 1er et 5 à 8, applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par l'office. Le directeur général de l'Office national des forêts fixe les conditions de rémunération applicables à ces agents après avis du comité technique central de l'établissement.
Article 3
Pour l'exercice de fonctions participant à des missions autres que celles de service public administratif, l'Office national des forêts peut employer des salariés de droit privé dans les conditions prévues par le code du travail.