Décret n°2005-1779 du 30 décembre 2005 pris pour l'application de l'article L. 122-4 du code forestier
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 31 décembre 2005 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 novembre 2011 |
Commentaires • 7
Décisions • 4
Annulation —
[…] — que le processus électoral aurait dû être mené conformément aux dispositions de l'article 21 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ; […] Vu le décret n° 2005-1779 du 30 décembre 2005 pris pour l'application de l'article
Rejet —
[…] Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ; Vu le décret n° 2005-1779 du 30 décembre 2005 ;
Annulation —
[…] — que la décision attaquée méconnaît l'article 32 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 dès lors que le poste qui lui a été proposé à l'issue de son congé de mobilité, qui consiste en grande partie à assurer des fonctions commerciales, n'est pas similaire avec le poste d'adjoint à l'agent comptable secondaire qu'il occupait avant son congé de mobilité, comportant donc des fonctions comptables ; que les fonctions de chaque poste sont ainsi différentes ; qu'il est affecté dans un service différent de l'agence comptable secondaire de Lyon, se situant à plus de 80 km de son affectation d'origine ; […] Vu le décret n° 2005-1779 du 30 décembre 2005 pris pour l'application de l'article L. 122-4 du code forestier ;
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code forestier, notamment l'article L. 122-4 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national des forêts en date du 1er juillet 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
1° Pour une durée indéterminée :
a) Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ;
b) Lorsque les besoins du service le justifient ou lorsque les fonctions nécessitent des connaissances spécialisées ;
c) Pour assurer des fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent, de par leur nature, un service à temps incomplet.
2° Pour une durée déterminée :
a) Pour répondre à un accroissement temporaire d'activité non susceptible d'être pris en charge par des personnels titulaires, ou à un besoin saisonnier. Les contrats ainsi souscrits ne peuvent excéder, renouvellements éventuels compris, 18 mois dans le premier cas et 6 mois dans le deuxième cas ;
b) Pour faire face, temporairement, pour une durée maximale de 18 mois, à la vacance d'un emploi en attendant l'organisation d'un concours ou la nomination d'un fonctionnaire ;
c) Pour assurer le remplacement momentané d'un fonctionnaire autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel ou indisponible, au maximum pour la durée du temps partiel ou de l'indisponibilité de l'agent remplacé.
Les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont, à l'exception de celles des articles 1er et 5 à 8, applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par l'office. Le directeur général de l'Office national des forêts fixe les conditions de rémunération applicables à ces agents après avis du comité technique central de l'établissement.