Décret n°2005-1779 du 30 décembre 2005 pris pour l'application de l'article L. 122-4 du code forestier
Derniers modifiés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 31 décembre 2005 |
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Dernière modification : | 1 novembre 2011 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code forestier, notamment l'article L. 122-4 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national des forêts en date du 1er juillet 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
L'Office national des forêts peut faire appel à des personnes non titulaires, de droit public ou de droit privé, dans les conditions précisées aux articles suivants.
L'Office national des forêts peut avoir recours à des personnels contractuels de droit public, pour l'exercice de fonctions participant à ses missions de service public administratif, dans les cas suivants :
1° Pour une durée indéterminée :
a) Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ;
b) Lorsque les besoins du service le justifient ou lorsque les fonctions nécessitent des connaissances spécialisées ;
c) Pour assurer des fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent, de par leur nature, un service à temps incomplet.
2° Pour une durée déterminée :
a) Pour répondre à un accroissement temporaire d'activité non susceptible d'être pris en charge par des personnels titulaires, ou à un besoin saisonnier. Les contrats ainsi souscrits ne peuvent excéder, renouvellements éventuels compris, 18 mois dans le premier cas et 6 mois dans le deuxième cas ;
b) Pour faire face, temporairement, pour une durée maximale de 18 mois, à la vacance d'un emploi en attendant l'organisation d'un concours ou la nomination d'un fonctionnaire ;
c) Pour assurer le remplacement momentané d'un fonctionnaire autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel ou indisponible, au maximum pour la durée du temps partiel ou de l'indisponibilité de l'agent remplacé.
Les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont, à l'exception de celles des articles 1er et 5 à 8, applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par l'office. Le directeur général de l'Office national des forêts fixe les conditions de rémunération applicables à ces agents après avis du comité technique central de l'établissement.
1° Pour une durée indéterminée :
a) Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ;
b) Lorsque les besoins du service le justifient ou lorsque les fonctions nécessitent des connaissances spécialisées ;
c) Pour assurer des fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent, de par leur nature, un service à temps incomplet.
2° Pour une durée déterminée :
a) Pour répondre à un accroissement temporaire d'activité non susceptible d'être pris en charge par des personnels titulaires, ou à un besoin saisonnier. Les contrats ainsi souscrits ne peuvent excéder, renouvellements éventuels compris, 18 mois dans le premier cas et 6 mois dans le deuxième cas ;
b) Pour faire face, temporairement, pour une durée maximale de 18 mois, à la vacance d'un emploi en attendant l'organisation d'un concours ou la nomination d'un fonctionnaire ;
c) Pour assurer le remplacement momentané d'un fonctionnaire autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel ou indisponible, au maximum pour la durée du temps partiel ou de l'indisponibilité de l'agent remplacé.
Les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont, à l'exception de celles des articles 1er et 5 à 8, applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par l'office. Le directeur général de l'Office national des forêts fixe les conditions de rémunération applicables à ces agents après avis du comité technique central de l'établissement.
Pour l'exercice de fonctions participant à des missions autres que celles de service public administratif, l'Office national des forêts peut employer des salariés de droit privé dans les conditions prévues par le code du travail.
Un décret du 30 décembre 2005 prévoyait en ce sens que l'ONF peut avoir recours à des personnels contractuels de droit public, pour l'exercice de fonctions participant à ses missions de service public administratif, […] Jurisclasseur Administratif, fascicule 136, § 71 et suivants. 6 Décret n° 2005-1779 du 30 décembre 2005 pris pour l'application de l'article L. 122-4 du code forestier. 7 La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 a par ailleurs ouvert au directeur général de l'ONF la possibilité de recruter des agents contractuels de droit public « pour l'exercice de fonctions ne participant pas à ses missions de service public industriel et commercial » (article L. 222-7 du code forestier, […]