Entrée en vigueur le 1 novembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
1° Pour une durée indéterminée :
a) Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ;
b) Lorsque les besoins du service le justifient ou lorsque les fonctions nécessitent des connaissances spécialisées ;
c) Pour assurer des fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent, de par leur nature, un service à temps incomplet.
2° Pour une durée déterminée :
a) Pour répondre à un accroissement temporaire d'activité non susceptible d'être pris en charge par des personnels titulaires, ou à un besoin saisonnier. Les contrats ainsi souscrits ne peuvent excéder, renouvellements éventuels compris, 18 mois dans le premier cas et 6 mois dans le deuxième cas ;
b) Pour faire face, temporairement, pour une durée maximale de 18 mois, à la vacance d'un emploi en attendant l'organisation d'un concours ou la nomination d'un fonctionnaire ;
c) Pour assurer le remplacement momentané d'un fonctionnaire autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel ou indisponible, au maximum pour la durée du temps partiel ou de l'indisponibilité de l'agent remplacé.
Les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont, à l'exception de celles des articles 1er et 5 à 8, applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par l'office. Le directeur général de l'Office national des forêts fixe les conditions de rémunération applicables à ces agents après avis du comité technique central de l'établissement.
L'article 12 du décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 dispose à son point II : « - Les agents qui avaient, avant leur nomination, […] Comment l'ONF at-il calculé son ancienneté ? […] Le décret n° 2005-1779 du 30 décembre 2005 pris pour l'application de l'article L. 122-4 du code forestier prévoit en son art. 1er que « L'Office national des forêts peut faire appel à des personnes non titulaires, de droit public ou de droit privé, dans les conditions précisées aux articles suivants » et en son art. 2 que « L'Office national des forêts peut avoir recours à des personnels contractuels de droit public, pour l'exercice de fonctions participant à ses missions de service public administratif, […]
Lire la suite…L'article 12 du décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 dispose à son point II : « - Les agents qui avaient, avant leur nomination, […] Comment l'ONF at-il calculé son ancienneté ? […] Le décret n° 2005-1779 du 30 décembre 2005 pris pour l'application de l'article L. 122-4 du code forestier prévoit en son art. 1er que « L'Office national des forêts peut faire appel à des personnes non titulaires, de droit public ou de droit privé, dans les conditions précisées aux articles suivants » et en son art. 2 que « L'Office national des forêts peut avoir recours à des personnels contractuels de droit public, pour l'exercice de fonctions participant à ses missions de service public administratif, […]
Lire la suite…[…] 2°) de condamner l'Office national des forêts à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 2005-1779 du 30 décembre 2005 ;
Quant à l'article 3, I, il prévoit que « Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 4 à 10. […] Comment l'ONF at-il calculé son ancienneté ? […] Le décret n° 2005-1779 du 30 décembre 2005 pris pour l'application de l'article L. 122-4 du code forestier prévoit en son art. 1er que « L'Office national des forêts peut faire appel à des personnes non titulaires, de droit public ou de droit privé, dans les conditions précisées aux articles suivants » et en son art. 2 que « L'Office national des forêts peut avoir recours à des personnels contractuels de droit public, […]
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