Décret n°2006-909 du 21 juillet 2006 relatif à l'accréditation de la qualité de la pratique professionnelle des médecins et des équipes médicales exerçant en établissements de santé
Derniers modifiés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 23 juillet 2006 |
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Dernière modification : | 1 février 2008 |
Codes visés : | Code de la santé publique, Code de la sécurité sociale. |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1414-3-3 et L. 4135-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 161-37 ;
Vu la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, notamment le III de son article 16 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 10 mai 2006 ;
Vu l'avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 11 mai 2006,
A titre transitoire, pendant une durée de trois ans à compter de la publication du présent décret, le bénéfice de l'aide mentionnée à l'article D. 185-1 du code de la sécurité sociale est accordé, sous réserve de remplir la condition prévue au 2° de l'article D. 185-2 du code de la sécurité sociale, au médecin sur présentation d'une attestation de son engagement dans la procédure d'accréditation délivrée par un organisme agréé mentionné sur la liste prévue à l'article D. 4135-6 du code de la santé publique et de son contrat d'assurance.
L'organisme agréé saisit, dans un délai de dix mois à compter de l'attestation d'engagement dans la procédure d'accréditation, la Haute Autorité de santé d'une demande d'accréditation des médecins régis par l'alinéa précédent accompagnée d'un avis motivé. La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle le médecin exerce son activité sont tenues informées par la Haute Autorité de santé du refus ou du retrait d'accréditation le concernant.
Le médecin ayant perçu l'aide mentionnée à l'article D. 185-1 du code de la sécurité sociale est tenu de la rembourser quand il renonce à demander l'accréditation, en application du dernier alinéa de l'article L. 4135-1 du code de la santé publique, ou quand celle-ci lui est refusée ou retirée par la Haute Autorité de santé.
L'organisme agréé saisit, dans un délai de dix mois à compter de l'attestation d'engagement dans la procédure d'accréditation, la Haute Autorité de santé d'une demande d'accréditation des médecins régis par l'alinéa précédent accompagnée d'un avis motivé. La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle le médecin exerce son activité sont tenues informées par la Haute Autorité de santé du refus ou du retrait d'accréditation le concernant.
Le médecin ayant perçu l'aide mentionnée à l'article D. 185-1 du code de la sécurité sociale est tenu de la rembourser quand il renonce à demander l'accréditation, en application du dernier alinéa de l'article L. 4135-1 du code de la santé publique, ou quand celle-ci lui est refusée ou retirée par la Haute Autorité de santé.
Ainsi, l'État a mis en place en 2006, par le décret n° 2006-909, un dispositif qui permet à certains spécialistes particulièrement exposés aux risques professionnels et qui s'engagent volontairement dans une démarche d'accréditation encadrée par la Haute Autorité de santé (HAS) de bénéficier d'une aide annuelle, versée par l'assurance maladie, à la souscription d'une assurance en responsabilité civile professionnelle. Les professionnels concernés peuvent accéder à cette aide sous réserve de respecter les conditions prévues par le décret susmentionné (art.