Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Modifié par : Décret n°2011-2008 du 28 décembre 2011 - art. 5
Pour l'exercice de ses missions, l'établissement peut notamment :
1° Accomplir tous les actes juridiques utiles à ses missions, telles la réalisation et la commercialisation directe ou indirecte de tout produit ou service lié à celles-ci, la concession d'activités et la délivrance d'autorisations d'occupation du domaine public, l'acquisition et l'exploitation de droits de propriété intellectuelle ;
2° Coopérer avec toute personne morale de droit public ou de droit privé, française ou étrangère, qui poursuit des objectifs répondant à sa vocation.